Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 15 mai 2025, n° 22/12411
TJ Marseille 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie de parfait achèvement

    Le tribunal a jugé que la société LA BARRIERE, bien que non débiteur de la garantie de parfait achèvement, est tenue de réparer les vices apparents signalés lors de la livraison, conformément aux articles 1642-1 et 1648 du code civil.

  • Accepté
    Non-levée des réserves

    Le tribunal a constaté que la société LA BARRIERE n'a pas prouvé qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires pour lever les réserves, ce qui justifie la demande de Monsieur [W].

  • Rejeté
    Retard de livraison

    Le tribunal a constaté que plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison ont été justifiées, rendant la demande de pénalités de retard infondée.

  • Rejeté
    Perte locative

    Le tribunal a jugé que Monsieur [W] n'a pas prouvé que son appartement était hors d'air et n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Perte d'attractivité

    Le tribunal a constaté l'absence de preuves justifiant la perte d'attractivité et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a estimé que Monsieur [W] n'a pas démontré la réalité de ses difficultés financières et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [W] a assigné la SCCV LA BARRIERE et la SAS SAM IMMOBILIER pour obtenir la levée de réserves sur un bien immobilier, des pénalités de retard pour livraison tardive, et des indemnités pour préjudices subis. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité du vendeur en matière de vices apparents et de retard de livraison, ainsi que sur la recevabilité des demandes. Le tribunal a condamné la SCCV LA BARRIERE à lever certaines réserves sous astreinte, a débouté Monsieur [W] de ses demandes d'indemnisation pour préjudices, et a rejeté les demandes de la SAS SAM IMMOBILIER. La société LA BARRIERE a été condamnée à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 15 mai 2025, n° 22/12411
Numéro(s) : 22/12411
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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