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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 15 mai 2025, n° 22/12411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A3
JUGEMENT N°
du 15 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 22/12411 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YOX
AFFAIRE : M. [D] [W] ( Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ SCCV LA BARRIERE ; SAS SAM IMMOBILIER (la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025, prorogée au 15 Mai 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 25 Avril 1997 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SCCV LA BARRIÈRE, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 840 843 775 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. SAM IMMOBILIER,inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 514 953 850 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société SAM IMMOBILIER s’est vue délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un programme immobilier sur la commune de [Localité 5].
Ledit permis a fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de la SCCV LA BARRIERE par un arrêté en date du 30 août 2018.
Selon contrat de réservation en date du 3 décembre 2019, la SCCV LA BARRIERE s’est engagée à réserver certains lots au profit de Monsieur [D] [W].
Par acte authentique, devant Maître [C], en date du 4 juin 2020, [D] [W] a acquis auprès de la société BARRIERE dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement les lots 51, 24, et 32 (un appartement de type 2, et deux emplacements de stationnement clos en sous-sol), au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], à [Localité 5].
Le contrat de vente prévoyait la livraison au plus tard le 30 juin 2021.
Par courriers en date des 5 octobre 2020, 23 mars 2021, et 18 juin 2021, la SCCV LA BARRIERE a informé ses clients des décalages de livraison par rapport à la date contractuellement convenue. Elle a proposé avant livraison un geste commercial de 900 euros aux termes du courrier envoyé le 18 juin 2021.
La livraison est intervenue le 6 décembre 2021 avec réserves. Le procès-verbal de livraison précisait que les réserves ne nécessitant pas de commande de pièces devaient être levées sous 1 mois.
Un autre état des lieux avec réserves a été rédigé le 17 décembre 2021 pour la terrasse.
Monsieur [W] a sollicité par plusieurs courriers adressés à la société BARRIERE, la réparation de ses préjudices, en vain.
Par assignation en date du 5 décembre 2022, Monsieur [D] [W] a attrait la société SAM IMMOBILIER et la SCCV LA BARRIERE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 2241 et 1154 du code civil,
Vu l’article L114-2 du code des assurances,
Déclarer recevable et bien fondée la présente action,
Sur l’interruption des délais :
Prendre acte de ce que la présente assignation a été formulée afin d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés LA BARRIERE et SAM IMMOBILIER,
Sur la levée des réserves :
Condamner la société LA BARRIERE à procéder à la levée des réserves suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Réparation du bac à douche instable et qui fuit, Terrasse : réglage DSP, reprise enduit tableau baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, Reprise de l’infiltration d’eau dans le garage, Reprise jonction menuiserie et crépi de façade, Reprise carrelage de la terrasse ;Sur le retard de livraison :
Condamner la société LA BARRIERE à payer à Monsieur [W] la somme de 9275 euros au titre des pénalités de retard,
Condamner la société LA BARRIERE à payer à Monsieur [W] la somme de 11.480 euros au titre de la réparation de ses nombreux préjudices ainsi composés :
7480 euros en réparation de la perte de chance de percevoir un loyer, 1000 euros en réparation des remises accordées au locataire, 2000 euros en réparation de la perte d’attractivité (perte norme PMR)1000 euros au titre du préjudice moralCondamner la société LA BARRIERE à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société LA BARRIERE aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/12411.
Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SAS SAM IMMOBILIER et la SCCV LA BARRIERE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles 1601-1 du code civil,
La SAS SAM IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire de :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [W] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [W] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me SCHWING,
La SCCV BARRIERE demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [W] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me SCHWING,
*****
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024 et fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Initialement fixée à la date du 27 mars 2025, le délibéré a été prorogé à la date du 15 mai 2025 en raison de l’empêchement du magistrat et de sa charge de travail.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
De même, les dispositions précitées obligent les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, le tribunal ne statuant que sur celles-ci. Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.
En l’espèce force est de constater que la SAS SAM IMMOBILIER, soulève dans le corps de ses conclusions une fin de non-recevoir, qu’elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, puisqu’elle ne sollicite aucune irrecevabilité.
De sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette demande non reprise dans le dispositif.
Enfin, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SAM IMMOBILIER avec laquelle Monsieur [D] [W] n’a pas été contractuellement lié dans le cadre de la vente à l’état futur d’achèvement.
Sur les demandes de Monsieur [W] :
Sur la demande au titre de la levée des réserves :Monsieur [W] vise les dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement pour justifier sa demande de condamnation de la société LA BARRIERE à procéder à la levée des réserves suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Réparation du bac à douche instable et qui fuit, Terrasse : réglage DSP, reprise enduit tableau baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, Reprise de l’infiltration d’eau dans le garage, Reprise jonction menuiserie et crépi de façade, Reprise carrelage de la terrasse,
Le tribunal étant saisi des faits, il lui appartient de restituer la bonne qualification juridique des demandes présentées par Monsieur [W]. En effet, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil s’applique au constructeur-entrepreneur-locateur d’ouvrage qui est tenu dans le délai d’un an à compter de la réception à réparer les désordres signalés par le maître d’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés par le désordre.
Le vendeur VEFA n’est pas un constructeur et n’est donc pas débiteur de cette garantie.
De plus, Monsieur [W] n’est pas le signataire du procès-verbal de réception, qui ne lie que le maître de l’ouvrage aux constructeurs, et il ne le produit pas.
En revanche, il est signataire du procès-verbal de livraison qui le lie au vendeur VEFA. Il saisit le tribunal des réserves non levées et visées dans ce procès-verbal. De sorte que le tribunal se doit d’interpréter la demande, et de lui donner la bonne qualification juridique.
En effet, le vendeur VEFA, pris en la personne morale de la société SCCV LA BARRIERE, en cas de dommages apparents à la livraison, s’il n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement, est débiteur aux termes des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de la garantie des vices et défauts de conformité apparents.
Aux termes des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, le vendeur VEFA ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Par ailleurs dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Ainsi la combinaison des deux articles ouvre donc un délai d’un an et un mois pour agir. A partir de la livraison, ou de la réception des travaux, l’acquéreur dispose d’un délai de 1 mois pour émettre ses réserves, et dénoncer les vices apparents, soit dans le procès-verbal de livraison, soit par courrier recommandé accusé de réception au promoteur.
De sorte que toute action en indemnisation fondée sur des désordres et des non-conformités apparents contre le vendeur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement relève exclusivement de la garantie prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil. Ces dispositions ont pour but de protéger l’acquéreur VEFA.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence constante de la cour de cassation exclut le cumul de l’action légale spéciale en garantie des désordres et vices apparents de construction et de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Est apparent un défaut ou un désordre dès lors que sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison ou/ou de la réception. Si son ampleur et sa gravité ne se sont manifestées, pour un acheteur non professionnel normalement attentif, qu’après la prise de possession, il sera qualifié de non-apparent.
Ainsi le vendeur devra réparer ou faire réparer l’ensemble des vices et défauts de conformité apparents signalés le jour de la livraison du bien ou dans le délai subséquent d’un mois.
Pour autant il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les réserves n’ont pas été levées, et surtout qu’elles ont été dénoncées dans le délai légal rappelé ci-dessus.
En l’espèce, force est de constater que le demandeur est très laconique se contentant dans ses motifs de reprendre sa demande de condamnation sans plus de précision.
Il ressort des pièces produites que sur les réserves listées lors la livraison intervenue le 6 décembre 2021 et sur celle intervenue pour la terrasse le 17 décembre 2021, un certain nombre a été levé.
Monsieur [W] réclame la condamnation sous astreinte de la société SCCV LA BARRIERE à lever celles qui selon lui n’ont toujours pas été levées :
Réparation du bac à douche instable et qui fuit, Terrasse : réglage DSP, reprise enduit tableau baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, Reprise de l’infiltration d’eau dans le garage, Reprise jonction menuiserie et crépi de façade, Reprise carrelage de la terrasse,Le constat d’huissier de justice produit par Monsieur [W] en date du 31 août 2023, confirme que subsistent certaines réserves dans l’appartement, pour lesquelles le demandeur prétend qu’elles n’ont pas été levées et qu’à cette date des désordres apparents sont toujours présents dans l’appartement. Le procès-verbal ne fait aucune constatation dans le garage.
Il sera rappelé que s’il appartient au demandeur de démontrer qu’à la date de l’assignation les réserves n’ont pas été levées, il incombe en revanche au promoteur immobilier non constructeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier qu’il dispose d’un quitus pour la levée des réserves et non-conformités ou de justifier que tout a été fait pour obtenir la levée des réserves et non-conformités.
Force est de constater que le demandeur n’a pas conclu en réplique, et s’en tient à son assignation, et qu’il ne motive aucunement sa demande de condamnation s’en rapportant aux dispositions légales.
En défense la société LA BARRIERE soutient concernant le bac de douche que la société SODEXAL a contacté le demandeur et que ce dernier devait revenir vers elle pour fixer un rendez-vous. Elle produit pour cela un courrier de la SODEXAL en date du 22 décembre 2023. Or aucun élément n’est produit pour prouver que ladite société a réellement contacté le demandeur comme elle l’affirme. De sorte que cette pièce 8 ne peut suffire à dégager la société LA BARRIERE de sa responsabilité au titre des vices apparents. La même remarque sera faite à cette dernière concernant sa pièce 9 aux termes de laquelle la société PRS affirme en septembre 2023 que Monsieur [W] aurait refusé toute intervention pour le réglage du DSP. Aucun échange de courrier entre la société et Monsieur [W] n’est produit, de sorte que cette pièce 9 ne saurait suffire à dégager la société de sa responsabilité au titre de la garantie légale. Il lui appartient de démontrer que tout a été fait pour obtenir la levée des réserves et non conformités.
La société LA BARRIERE soutient que la reprise du carrelage de la terrasse est une demande qui fait doublon avec le réglage DSP précité. Il ressort effectivement du procès-verbal de livraison en date du 17 décembre 2021 que pour la terrasse seule les réserves suivantes ont été listées : réglage dsp, reprise enduit tableau baie vitrée, et défaut/manque de peinture sous face. De sorte qu’aucune réserve n’ayant été émise au titre de la reprise du carrelage en dehors du réglage DSP, la demande de Monsieur [W] à ce titre sera déboutée. Ce dernier n’ayant fait aucune argumentation dans son assignation, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à sa carence.
Concernant la reprise de la jonction de la menuiserie et du crépi façade, la pièce produite ne permet pas de démontrer que la société défenderesse a accompli toutes les diligences pour faire lever les réserves. Elle sera donc condamnée à les lever.
Concernant la reprise de l’infiltration d’eau dans le garage, le procès-verbal d’huissier du 31 août 2023 n’apporte aucun élément à ce sujet, et le procès-verbal de livraison du 6 décembre 2021 ne fait aucunement état d’une infiltration à reprendre, mais bien d’une vérification d’infiltration d’eau dans la place. Aucun élément n’est produit pour venir confirmer qu’une infiltration soit existante. De sorte qu’il sera débouté de sa demande de reprise au titre de ce désordre.
Concernant la reprise de l’enduit, tableau, baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, la défenderesse produit dans ses conclusions un courriel de la société ETSE illisible compte tenu de la police d’écriture, aux termes duquel elle affirme que Monsieur [W] aurait été taisant aux sollicitations de la société, et que par voie de conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir levé les réserves.
Or, la société LA BARRIERE oublie visiblement qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a tout fait pour lever les réserves. Il ne peut se déduire des pièces qu’elle produit qu’elle a accompli toutes diligences pour faire lever les réserves. Ce d’autant qu’il n’est aucunement produit les échanges entre les sociétés et Monsieur [W] qui démontrerait que ce dernier a été opposant et que par voie de conséquence, la non-levée des réserves lui serait imputable.
Bien que ce dernier soit taisant, pour ne pas avoir répliqué aux conclusions produites en défense, et soit particulièrement peu exhaustif dans son assignation au titre de ces réserves, il est nécessaire de rappeler que la charge de la preuve des diligences incombe au vendeur-promoteur débiteur de l’obligation.
De sorte que faute de démontrer qu’elle a accompli toutes diligences, ou que la non-levée des réserves est imputable au demandeur, le tribunal ne peut que faire droit à la demande de Monsieur [W] de condamner la société LA BARRIERE à lever les réserves, à l’exception de celle relative à la reprise de l’infiltration d’eau dans le garage, et de la reprise du carrelage de la terrasse pour lesquelles il sera débouté.
Compte tenu de l’ancienneté des réserves qui n’étaient toujours pas levée à la date du 31 août 2023, plus d’un an après l’assignation et près de deux ans après la livraison, la demande de condamnation sous astreinte n’apparaît pas disproportionnée.
En conséquence la société LA BARRIERE sera condamnée à reprendre les réserves suivantes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé le délai de 3 mois après notification dudit jugement et ce pendant une durée de 6 mois :
Réparation du bac à douche instable et qui fuit, Terrasse : réglage DSP, reprise enduit tableau baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, Reprise jonction menuiserie et crépi de façade, Monsieur [W] sera débouté du surplus de ses demandes au titre de la reprise du carrelage de la terrasse, et des infiltrations dans le garage.
— Sur le retard de livraison :
Monsieur [D] [W] expose que la livraison était prévue initialement et contractuellement à la date du 30 juin 2021, mais qu’elle n’est intervenue qu’à la date du 6 décembre 2021, lui causant de nombreux préjudices.
Il sollicite donc l’application des pénalités de retard à compter du 30 juin 2021 et précise qu’en l’absence de dispositions contractuelles, l’usage serait d’appliquer la norme AFNOR NF P 003-001, qui prévoit une pénalité de retard égale à 1/1000ème du prix du chantier par jour de retard sans pouvoir dépasser 5% du prix total.
Pour un retard de 159 jours, il réclame la somme de 9.275 euros.
Si effectivement la société LA BARRIERE devait respecter le délai de livraison à l’acquéreur contractuellement fixé, il convient de rappeler à Monsieur [W] que le contrat de vente signé le 4 juin 2020, prévoit que l’obligation pesant sur le vendeur de livrer au plus tard avant le 30 juin 2021, est assortie de limites : « sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
L’acte de vente prévoit des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
« Intempéries selon les critères fixés par la fédération française du bâtiment, et suivant relevé météo le plus proche et justifiés par une attestation du maître d’œuvre de l’opération… Grève générale et particulière au secteur socio-professionnelle du bâtiment et de ses industries annexes (…),La défaillance, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’admission au régime du règlement judiciaire, la cession de paiement, la mise en redressement ou liquidation judiciaire, ou l’abandon du chantier par l’une quelconque des entreprises, ou d’un prestataire de service travaillant sur le chantier,Retards provenant d’anomalies du sous-sol (…)Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou de limiter ou d’arrêter les travaux, Attentats, troubles résultant d’hostilités, révolutions, catastrophes naturelles, accidents de chantier (…)Incidents graves de chantier non imputables au vendeur, Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources, Retards dans la mise à disposition des fluides et raccordements VRD par les concessionnaires, Retards dans l’instruction de tout permis de construire, permis modificatif (…)Retards dans la délivrance de toute autorisation administrative (…)Retards dans l’exercice par l’acquéreur de ses choix, des matériaux, et éléments d’équipement, Retards de paiement de l’acquéreur, Retards résultant d’épidémies, infections endémiques, pandémies rendant impossible la poursuite du chantier dans des conditions normales, (…)Ces circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal à celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ».
Ainsi en l’espèce, plusieurs causes considérées comme légitimes dans le contrat ont conduit à la suspension légitime du délai de livraison.
Tout d’abord, il ressort que le retard de paiement de l’acquéreur est une cause légitime. La société LA BARRIERE justifie que Monsieur [W] a été destinataire le 17 mai 2021 d’un appel de fonds, qu’il n’a réglé que le 23 juillet 2021, soit avec 57 jours de retard.
De sorte que cette première cause légitime, a retardé de 57 jours la livraison initialement prévue.
Ensuite, s’agissant des intempéries, le récapitulatif produit par le maître d’œuvre sur la période allant de juin 2020 à juin 2021 fait état de 41 jours d’intempéries. Ces derniers sont justifiés.
Enfin, Monsieur [W] ne peut ignorer le cas de force majeure avec la pandémie, qui aux termes de l’article 1218 du code civil, est défini comme un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il ressort des pièces produites, que le chantier a été interrompu et ralenti pendant la crise sanitaire liée au covid-19 du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (46 jours), puis du 5 avril au 3 mai 2021 (28 jours), ce que Monsieur [W] ne peut ignorer, le pays ayant été mis à l’arrêt durant cette période. De plus ; lors de la reprise de l’activité, les contraintes sanitaires ont complexifié la réalisation du chantier. Ce d’autant que des difficultés ont également été rencontrées en raison d’un défaut d’approvisionnement des matériaux.
L’interruption du chantier en raison du covid est donc bien un cas de force majeure au sens prévu par la loi et ce pour une durée de 74 jours.
Ainsi et en conséquence, au regard des pièces produites en défense, non contestées par le demandeur, il ressort que 172 jours sont justifiés par des causes légitimes de suspension qui ont retardé le délai de livraison.
De sorte que Monsieur [D] [W] sera débouté de sa demande au titre des pénalités de retard de livraison.
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices :
Monsieur [W] réclame la somme de 680 euros par mois au titre de la perte locative subie de juin 2021 au mois de mai 2022, soutenant qu’à la livraison il n’a pas pu louer son appartement qui n’était pas hors d’air.
Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7480 euros, pour une perte locative de 11 mois.
Monsieur [W] ayant été débouté au titre du retard de livraison, ce dernier ne peut venir réclamer l’indemnisation d’une perte locative entre juin et décembre 2021. S’agissant de la perte locative postérieure à la livraison du 6 décembre 2021, force est de constater que Monsieur [W] n’apporte aucun élément concernant le fait que son bien soit été hors d’air, alors même qu’aucune observation sur ce point n’a été formulée dans le cadre de la livraison. De plus, aucun constat d’huissier n’est produit pour attester sur cette période post-livraison de l’impossibilité de louer ledit appartement. Ensuite, il ressort de courriels produits en défense que ce dernier indiquerait vivre dans l’appartement (courriel du 7 décembre 2021, et du 3 juillet 2022) ce qui vient remettre en question la réalité de la location envisagée.
De sorte, qu’en l’état de sa carence à démontrer la réalité du préjudice subi, dont la charge lui incombe, il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice locatif.
Il réclame par ailleurs l’indemnisation du préjudice lié à la perte de la norme PMR. Il soutient que la pose de la nouvelle baie vitrée qui n’a pas le même système de fixation a entrainé pour l’appartement une perte de certification puisque celui-ci n’est plus titulaire de la norme PMR.
Il précise que son appartement a fait l’objet d’une perte d’attractivité, qu’il évalue à la somme de 2000 euros.
Toutefois, Monsieur [W] n’apporte aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de cette perte d’attractivité, ni de la perte de cette norme PMR.
De sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Enfin, il réclame la somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Il soutient avoir été en difficulté pour rembourser le crédit de l’appartement sans avoir de revenus locatifs dès juillet 2021, qu’il a dû faire des remises sur le loyer de son locataire, qui a connu des difficultés d’installation en lien avec les problèmes persistants du fait des réserves non levées.
Comme indiqué pour les précédents préjudices, la charge de la preuve incombe à Monsieur [W], quant à la nature desdits préjudices, et à leur réalité. Il ne suffit pas d’alléguer un préjudice encore faut-il le démontrer. Monsieur [W] est défaillant à démontrer les difficultés financières qui auraient été les siennes, de même qu’il est défaillant à démontrer les remises qu’il aurait accordé sur le loyer de son locataire. Les allégations ne sont pas suffisantes à établir la réalité des préjudices.
De plus, il sera rappelé que le préjudice moral est un préjudice de santé morale, de tracas, et est totalement distinct de ce que Monsieur [W] englobe dans celui-ci.
En conséquence il sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnisation des préjudices allégués, et non démontrés.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LA BARRIERE succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Monsieur [W], a attrait la société SAM IMMOBILIER à la cause sans formuler aucune demande à son endroit, et sans répliquer aux conclusions en défense de cette dernière. Pour autant dès l’assignation cette dernière ne pouvait ignorer qu’aucune demande n’était formulée contre elle. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déboutée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, à juge unique, après jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Constate que Monsieur [D] [W] ne formule aucune demande contre la société SAS SAM IMMOBILIER,
Condamne la société SCCV LA BARRIERE à procéder à la levée des réserves suivantes dans l’appartement de Monsieur [D] [W], à charge pour ce dernier de libérer l’accès à son appartement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, et ce pour une période de 6 mois,
Réparation du bac à douche instable et qui fuit, Terrasse : réglage DSP, reprise enduit tableau baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, Reprise jonction menuiserie et crépi de façade, Déboute Monsieur [D] [W] du surplus de ses demandes au titre de la levée des réserves,
Déboute Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société SCCV LA BARRIERE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAM IMMOBILIER de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCCV LA BARRIERE aux entiers dépens de l’instance,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 mai 2025.
Le Greffier Le Président
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