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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 févr. 2025, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01676 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILIB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [B] [M],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001705 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Monsieur [Z] [M],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 54 mensualités de 141 euros et une dernière de 110,61 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 9,68%.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, s’entendre condamner Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] solidairement à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 7 205,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,68% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 janvier 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 6 938 euros par rapport au montant remboursé de 2 752 euros, s’entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 4 186 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,68% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 janvier 2023;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 15 décembre 2023 puis renvoyée successivement à la demande des parties pour échanger leurs pièces et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 novembre 2024. La banque, représentée par son conseil se réfère à ses conclusions d’assignation et dépose ses pièces. Madame [B] [M], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions du 11 octobre 2024. Elle demande au tribunal de :
— déclarer la demanderesse régulière mais partiellement mal fondée ;
— prononcer la déchéance de son droit aux intérêts ;
— débouter la demanderesse de ses prétentions au titre de la clause pénale ;
— accorder à la défenderesse des délais de paiement plus large ;
— débouter la demanderesse de ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les pièces de Madame [B] [M] ont été réceptionnées par le tribunal le 16 décembre 2024.
Monsieur [Z] [M], assigné à l’étude n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise à délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « donner acte », ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 9 mai 2022, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 13 juillet 2023.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté du 3 mars 2021 :
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CA CONSUMER FINANCE qui réclame à Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] des sommes au titre du crédit affecté du 3 mars 2021, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
Or, il n’y a pas de documents de solvabilités des emprunteurs de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors au capital restant dû soit la somme de 5 746,19 euros.
En conséquence, Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 746,19 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 9,68%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sera de ce chef rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La seule carence de Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] à respecter leur obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement :
Les éléments exposés par Madame [B] [M] démontrent des difficultés personnelles et financières. Il y a lieu, en application de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder les plus larges délais de paiement dans les conditions décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. L’équité et l’équilibre des parties commandent de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre crédit affecté du 3 mars 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 746,19 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Madame [B] [M] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 230 euros, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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