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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 25-686. Jugement du 26 mars 2026
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3YU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT, sise, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [R], [J], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Défaut, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO
Copie à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable suivant signature électronique du 23 février 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur, [R], [J] un prêt renouvelable utilisable par fractions dans la limite d’un plafond fixé à 5.000 €.
Le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure lui a été adressée le 2 septembre 2024, afin de lui enjoindre de s’acquitter des échéances impayées dans les quinze jours, avant la déchéance du terme du prêt. Par mise en demeure du 12 décembre 2024, revenue non réclamée, il lui était enjoint de s’acquitter de la totalité des sommes dues à hauteur de 4.527,48 €.
Par assignation du 15 septembre 2025, la BPCE FINANCEMENT a fait citer Monsieur, [R], [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.527,48 € majorée des intérêts contractuels au taux de 9,64% sur la somme de 4.196,08 € à compter de l’assignation, 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Monsieur, [R], [J], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation, outre une fiche de renseignement des ressources et charges de l’emprunteur ainsi que les justificatifs correspondants suivant l’article L 312-17 du même code.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 5 novembre 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 15 septembre 2025 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les moyens soulevés d’office :
L’article R632-1 du code de la consommation rappelle que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Egalement, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour d’Appel de, [Localité 1] est venue préciser, par un arrêt du 29 avril 2022, que “la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”. (Cour d’Appel de, [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le justificatif de consultation du FICP (pièce n°1d) ne fait mention d’aucune clé d’interrogation, ne produit aucune référence du prêt concerné, qu’ainsi l’insuffisance des mentions portées ne permet pas de garantir l’intégrité des informations collectées.
En conséquence, le prêteur ne démontre pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le dit prêt. La déchéance du droit aux intérêts est encourue et sera prononcée en totalité.
Sur les sommes dues:
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— utilisations : 4.291,55 €
— règlements : 1.971,90 €
— reste dû: 2.319,65 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [R], [J] au paiement de la somme de 2.319,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur, [R], [J], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par défaut,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 2.319,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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