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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYMH
AFFAIRE : [N] [J], [R] [O] épouse [J] C/ S.A.R.L. [Localité 3] MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J]
né le 03 Août 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [O] épouse [J]
née le 05 Novembre 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3] MARKET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [K] [U] de la SELARL DPG – 1037,
Expédition et grosse
Maître [E] [V] de la SELAS PERSEA – 1582, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[N] [J] et son épouse [R] [O] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 septembre 2024 la société Lyon Market SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 14 décembre 2000 sur les locaux situés à [Adresse 6], pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 10 juillet 2024 de respecter la destination du bail de “vente alimentaire et tous produits se rapportant à cette activité” à l’exclusion de toute autre, notamment de cuisine et restauration, vente à emporter, service de livraison, dark kitchen sous les enseignes Asian Naan et Speed Tandoori, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers majoré de 50 % et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [J] se désistent de leur instance, sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles et sont d’accord pour conserver les dépens de l’instance.
Leurs demandes sont devenues sans objet dès lors que par ordonnance en date du 6 février 2023, le bail s’est trouvé résilié par suite de la déchéance du terme des délais qui avaient été consentis par cette décision. La société [Localité 3] Market a été expulsée le 5 février 2025 avec l’aide de la force publique. Les demandes sont donc devenues sans objet. Les demandes reconventionnelles tendant à obtenir le paiement d’une provision au titre d’un trop perçu de loyers et charges doivent être rejetées pour se heurter à la force de chose jugée de l’ordonnance du 6 février 2023 qui a condamné le preneur à lui payer la somme de 31070,87 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Localité 3] Market accepte le désistement d’instance et demande de prendre acte de son désistement au titre de la demande reconventionnelle, mais demande de condamner les époux [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [J] font montre d’un véritable acharnement procédural à son encontre, en initiant ici la 3ème procédure de référé, étant précisé qu’ils ont également agi devant le juge de l’exécution.
SUR CE
Il convient de constater le désistement d’instance des demandeurs et des demandes reconventionnelles du défendeur.
Le désistement de monsieur et madame [J] est motivé par ce qu’il a été fait droit à leur demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion par l’ordonnance du 6 février 2023 et ses suites du fait du défaut de respect par la société [Localité 3] Market des délais de paiement qui lui avaient été octroyés. Quant au désistement de la demande reconventionnelle, elle est due à l’autorité de la chose jugée sur sa condamnation à payer les loyers et charges arrêtés.
Le demandeur, qui se désiste de son instance, doit en supporter les dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DONNONS acte à [N] et [R] [J] de leur désistement d’instance.
DONNONS acte à la société [Localité 3] Market du désistement de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNONS [N] et [R] [J] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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