Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63QB
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] veuve [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Toque K 0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63QB
Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2025, Madame [C] [F] veuve [X] [R] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
la somme de 400 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol ; la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu de l’article 7 du règlement communautaire N° 261/2004, que le vol AH1087 qu’elle devait effectuer le 20 octobre 2022 entre l’aéroport de [Localité 4] [Localité 3] et celui de [Localité 5] en Algérie ayant été retardé, ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et qu’aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE, notamment par une mise en demeure du 29 mai 2023 et par une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, la requérante a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’a été ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le demandeur a produit un procès-verbal de constat de carence en date du 10 décembre 2024.
Par conséquent, la demande du requérant ayant été enregistrée le 9 janvier 2025, celle-ci est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L’article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [I] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que la requérante possédait une réservation confirmée sur le vol litigieux et que celle-ci est arrivée à destination avec de plus de 3 heures de retard, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie à qui incombe la charge de la preuve contraire.
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations et qui n’établit pas l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [C] [F] veuve [X] [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande, la requérante ne démontrant pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 assorti des intérêts de retard.
Par conséquent, Madame [C] [F] veuve [X] [R] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Madame [C] [F] veuve [X] [R] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Madame [C] [F] veuve [X] [R] la somme de 400 euros, à titre principal,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Madame [C] [F] veuve [X] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [C] [F] veuve [X] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Rapport d'expertise ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Chirurgie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Fins ·
- Résidence ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Partage ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Désignation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- État de santé, ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Principe ·
- Acceptation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Procédure
- Crédit agricole ·
- Dépôt à vue ·
- Compte de dépôt ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.