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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société ENTREPRISE DELAUBERT, SOCIETE DES PAVILLONS GUY GERARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHSA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [F]
né le 14 Novembre 1980 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
Madame [N] [F]
née le 14 Avril 1986 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
ET
DÉFENDEUR(S)
Société ENTREPRISE DELAUBERT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT – 73, Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT – 73, Me Thomas LECLERC – 31, Me Rémi PICHON – 021
EXPÉDITIONS
SOCIETE DES PAVILLONS GUY GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la Société DES PAVILLONS GUY GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 14 mars 2024, à laquelle il convient de se référer, [W] [B] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [F] aux sociétés ENTREPRISE DELAUBERT et ABEILLE IARD & SANTE s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite d’infiltrations.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 18 avril et 20 mai 2025, les époux [F] ont fait assigner devant le juge des référés la Société ENTREPRISE DELAUBERT, la Société ABEILLE IARD & SANTE et la société par actions simplifiée DES PAVILLONS GUY GERARD (la Société DES PAVILLONS GUY GERARD) afin de rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 mars 2024 à la Société DES PAVILLONS GUY GERARD et d’étendre la mission d’expertise à l’examen du dispositif d’isolation de la maison, au droit notamment du plancher haut du rez-de-chaussée, dans les termes présentés dans l’assignation. Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la Société DES PAVILLONS GUY GERARD à leur transmettre les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance décennale au titre des années 2018 et 2025 dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
A l’audience du 19 juin 2025, les époux [F], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et indiquent se désister de leur demande de communication de pièces.
En réponse, les sociétés ENTREPRISE DELAUBERT et ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et formulent des appels en garantie à l’endroit de la Société DES PAVILLONS GUY GERARD.
La Société DES PAVILLONS GUY GERARD et la SMABTP, qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, forment également les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté de la demande de production de pièces sous astreinte formulée par les époux [F]. Enfin, elles poursuivent la condamnation des demandeurs aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, les époux [F] indiquent se désister de leur demande de communication de pièces, la Société DES PAVILLONS GUY GERARD ayant produit les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance décennale au titre des années 2018 et 2025.
En conséquence, il convient de constater le désistement des époux [F] de leur demande de production de pièces sous astreinte.
Sur les demandes de mise en cause et d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, l’expert [W] [B] indique, dans une note aux parties n°1 en date du 12 décembre 2024, que le point de pénétration d’eau dans l’immeuble n’a, à ce stade des investigations, toujours pas pu être identifié. Il évoque plusieurs hypothèses quant l’origine des infiltrations : une fuite provenant de la toiture terrasse située au-dessus du premier étage, une infiltration depuis la fenêtre de la chambre du premier étage, ou encore une porosité de la façade poreuse.
Il n’est pas contesté que la Société DES PAVILLONS GUY GERARD est intervenue en tant que constructeur de la maison d’habitation des demandeurs, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Dès lors, sa mise en cause ainsi que celle de son assureur la SMABTP apparait opportune.
La Société DES PAVILLONS GUY GERARD et la SMABTP ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause formulée par les époux [F].
Par ailleurs, les époux [F] sollicitent l’extension de la mission d’expertise à à l’examen du dispositif d’isolation de la maison, au droit notamment du plancher haut du rez-de-chaussée.
Toutefois, l’avis de l’expert pour l’extension de sa mission telle que sollicitée par les demandeurs n’ayant pas été communiqué à la juridiction, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 245 al 3 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 h 00 afin de constater en l’espèce le recueil de l’avis de l’expert ou tirer les conséquences de son absence.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes à la Société DES PAVILLONS GUY GERARD et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/020 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/020 se poursuivront en présence de la Société DES PAVILLONS GUY GERARD et de la SMABTP;
Sur la question de l’extension de la mesure d’expertise et concernant les autres demandes,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 h 00 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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