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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 14 janv. 2026, n° 23/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/02259 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EER
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015809 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi marocaine applicable au divorce, à la responsabilité parentale (sous réserve de l’ordre public international) et la loi française aux obligations alimentaires
Vu l’acte de mariage dressé le 28 août 2015 à [Localité 15] (Maroc) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2023 ;
Vu les articles 99 et 100 du code marocain de la famille ;
PRONONCE le divorce le divorce pour préjudice commis par l’époux :
[C] [P] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
et de
[E] [R],
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (MAROC)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 janvier 2026;
CONDAMNE [C] [O] à payer à [E] [R] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour préjudice,
DEBOUTE [E] [R] de ses demandes d’indemnité sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DEBOUTE [E] [R] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
DEBOUTE les époux de leur demande de liquidation des intérêts patrimoniaux,
MAINTIENT jusqu’à ce que la présente décision sur le divorce soit passée en force de chose jugée les effets des mesures d’interdiction de l’ordonnance de protection délivrée par la juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 5 octobre 2022, à l’exception de l’interdiction de paraître au domicile conjugal, de l’interdiction d’entrer en contact avec les enfants et de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
Mesures concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère, [E] [R]
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, [E] [R]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à [C] [O] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
Les fins des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, , ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été,
à charge pour le père de récupérer les enfants à l’école et de les ramener au bas de l’immeuble
DIT que les enfants seront avec le père le week-end de la fête des pères et avec la mère le week-end de la fête des mères,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la part contributive de [C] [O] à payer à [E] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [O], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ET [J] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [C] [O] à [E] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil
RAPPELLE que [C] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [E] [R], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financiére conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu les plaintes produites aux débats pour des faits de violences du débiteur sur la créancière
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1136-13 du code de procédure civile, les mesures ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de protection (sauf celles dont la mainlevée a été ordonnée) continuent à produire effet jusqu’à ce que la décision statuant au fond sur le divorce soit entrée en force de chose jugée
INVITE l’époux le plus diligent à communiquer à la juridiction la preuve de la signification du présent jugement et le certificat de non appel pour la mise à jour par le procureur de la République du fichier des personnes recherchées en ce qui concerne les interdictions,
CONDAMNE [C] [O] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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