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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA
N° de MINUTE : 24/02343
DEMANDEUR
Société [18]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Maître YTURBIDE
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X], salarié de la société [18] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2021 mentionnant « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [16] du 01/02/2021 », prise en charge par la [10] ([12]) de l’Yonne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 30 juin 2023.
La [12] a notifié à la société [18] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10% à compter du 1er juillet 2023 pour : “chez un droitier, limitation légère des mouvements de l’épaule gauche”.
Par requête reçue le 24 janvier 2024 au greffe, la société [18] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— La rétablir dans ses droits,
— A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP : dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable doit être fixé à 5 %,
— A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert judiciaire :
Ordonner une expertise médicale sur pièces,Prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise, Prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.Elle fait principalement valoir que le rapport médical et l’IRM du 10 février 2021 mettent en évidence un état antérieur dégénératif sans lien avec l’activité professionnelle et affection non inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles dont le médecin conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation et que le taux d’IPP ne peut être qu’inférieur à 10 % pour la persistance de douleurs et un déficit léger de trois mouvements sur six et non de tous les mouvements, soit 3/6 de 10 %, soit 5 %, qu’il en résulte un taux d’IPP de 5 %.
Par courriel reçu le 27 septembre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de confirmer le taux attribué à l’assuré fixé à hauteur de 10 % par le service médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 27 septembre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, pour contester le taux de 10 % fixé par la [13], la société [18] verse aux débats une note expertale du docteur [S] aux termes de laquelle : « Au vu du rapport médical et en particulier de l’IRM du 10/02/2021 qui met en évidence en état antérieur dégénératif (arthropathie acromioclaviculaire) sans lien avec l’activité professionnelle et affection non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57 A dont le médecin conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation, un examen incomplet avec discordance concernant l’élévation antérieure, puis l’élévation antérieure et le mouvement main nuque, en l’absence d’une amyiotrophie des fosses sus épineux et sous-épineuse le taux ne peut être qu’inférieur à 10 % pour la persistance de douleurs et un déficit léger de trois mouvements sur six et non de tous les mouvements, soit 3/6 de 10 % soit 5 %. »
Il en ressort qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [X].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Le Docteur [M] [D].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [X] conservé par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [E] [X], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [E] [X], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [X] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 1er février 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [12] présenté par M. [E] [X] au 30 juin 2023, date de consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 31 décembre 2024 par la société [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 mai 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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