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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 avr. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00944 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRXQ
MINUTE n° : 2025/ 176
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE (DIAT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société BYMYCAR [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Patricia CHEVAL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 4 février 2025, Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] [J] ont fait assigner la SAS DIFFUSION AUTOMOBILE Toulonnaise ainsi que la SAS BYMYCAR ROQUEBRUNE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type JEEP modèle COMPASS 4XE immatriculé [Immatriculation 7].
Ils exposent avoir acquis un véhicule moyennant le prix de 44.900 euros le 17 septembre 2022 auprès de la SAS BYMYCAR [Localité 9]. Ils ajoutent qu’ensuite de la révision du véhicule le 22 octobre 2024 confiée au garage DIAT, Monsieur [Y] a été victime d’un accident résultant d’une panne moteur ayant entraîné sa casse. Ils arguent que lors de la panne, le moteur était toujours sous garantie du constructeur pour soutenir la pertinence d’une mesure d’expertise à l’égard des deux professionnels.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
La SAS DIFFUSION AUTOMOBILE Toulonnaise représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction et proposent un complément de mission à l’expertise.
La SAS BYMYCAR [Localité 9] représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] [J] justifient en sus de leurs relations contractuelles avec les deux sociétés défenderesses, par la production d’un courrier de la SAS DIAT évoquant la casse du moteur du véhicule par suite de la casse d’une tige support de filtre à l’huile en noevmbre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type JEEP modèle COMPASS 4XE immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement :[Adresse 3] à [Localité 10] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation à savoir une panne moteur, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SAS DIAT et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] [J] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 2 juin 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 3 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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