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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 14 janv. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5L – M. [V] [U]
Ordonnance du 14 janvier 2026
Minute n° 26/42
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [C] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [U]
né le 14 Avril 1986, demeurant Rue du lycée – RD5 – USCA LIEU DIT L BASSINET – 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement demande du représentant de l’Etat en date du 07 janvier 2026 dont fait l’objet M. [V] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 13 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [V] [U], reçue et enregistrée au greffe le 13 janvier 2026 à 14h28,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 13 janvier 2026 à 14h28 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 13 janvier 2026,
M. [V] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 8 janvier 2026 à 15 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2026 à 14 heures 20 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 13 janvier 2026 à 10 heures 30 pour les motifs suivants : imprévisibilité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 8 janvier 2026 à 15 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [V] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 11h10,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [V] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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