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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/01999 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV2R / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [S] [R] épouse [M]
C /
[B] [F] [W] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [S] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 136
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Madame [D] [S] [R] épouse [M]
Monsieur [B] [F] [W] [M]
Et
1 Grosse
à
Me Cécile BRUNET-CHARVET, vestiaire : 136
Me Sophie NUTI,
Et
Envoi dématérialisé à la [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 mars 2023 par Madame [D] [R] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1 octobre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [S] [R] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
et de
Monsieur [B] [F] [W] [M], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (78);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [M], née le [Date naissance 10] 2009 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [D] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [M] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 18 heures;pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [B] [M] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 € euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [B] [M] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [M] né le [Date naissance 6] 2004 majeur, et [Z] [M] née le [Date naissance 10] 2009 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [D] [R] et par Monsieur [B] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, frais d’activité extra scolaire, frais de santé restant à charge) sous réserve de l’accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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