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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 21/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/806
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/02938
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHVS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, et par Maître Hannah KOPP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1413
DÉFENDERESSES :
La SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.C.P. [U] [E] & [M] [A], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [I] [K] et Madame [D] [V] épouse [K], mariés depuis le [Date mariage 5] 1977 sans contrat de mariage, ont constitué la SCI [Adresse 12] par acte du 28 novembre 2013 avec Monsieur [L].
Madame [V] épouse [K] et Monsieur [I] [K] sont chacun titulaires de 25 parts sociales tandis que Monsieur [L] est titulaire de 50 parts sociales.
Cette SCI était propriétaire des lots 3, 4, 8, 9 et les 250/1000emes des parties communes d’un bien sis à [Adresse 12] cadastré Section SY n° [Cadastre 2], [Adresse 12].
Ce bien a fait l’objet d’une vente au profit d’une société dénommée SCI [10] pour un montant de 300 000 euros par acte passé en l’étude de Maître [O]-[H] [Z], notaire associé de la SCP [O] [H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R], notaires associés titulaires d’un office notarial à [Localité 11] (57), et en concours avec Maître [U] [E], notaire a [Localité 11] (57), en date du 23 mars 2017.
Il résulte de cet acte de vente que la SCI dénommée SCI [Adresse 12] était représentée à l’acte par Monsieur [I] [K], agissant en sa qualité de gérant de ladite société ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une décision collective des associés en date du 5 octobre 2016, décision qui a été annexée à l’acte.
Dans un courrier du 7 novembre 2018, Madame [V] épouse [K] a informé la [9] de son souhait d’intenter une action en justice contre les différents notaires intervenus à l’acte au motif qu’elle n’avait jamais été informée de cette vente.
Suite à la réception d’un courrier en date du 20 décembre 2018 du président de la chambre des Notaires l’informant du classement sans suite de ce dossier, Madame [V] épouse [K] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 15 décembre 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 décembre 2021, Madame [D] [V] épouse [K] a constitué avocat et a assigné la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi que la SCP [U] [E] & [M] [A] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi que la SCP [U] [E] & [M] [A] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 décembre 2021.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [D] [V] épouse [K] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— CONSTATER que la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] Et [C] [R], notaires à [Localité 11], et Maître [U] [E], notaire à [Localité 11], ont commis une faute le 23 mars 2017 en ne vérifiant pas les pouvoirs qui auraient été donnés à Monsieur [K] pour le compte de la SCI [Adresse 12], pour vendre à la SCI [10] pour un prix de 300 000€ les lots 3,4,8,9 et les 250/1000emes des parties communes générales des biens sis à [Adresse 12] ;
— CONSTATER que Madame [K] née [V] co-titulaire de parts dans la SCI [Adresse 12] n’a pas donné pouvoir aux fins de ladite vente ;
— CONSTATER que la faute commise par les notaires pour défaut de vérification a causé à Madame [K] associée et détentrice de parts dans ladite SCI, qu’il conviendra de réparer par l’allocation de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 75000€, montant qui devra être augmenté des intérêts légaux et un préjudice moral et psychologique à madame [K] qu’il conviendra de prendre en compte pour réparation par une allocation de 5000 € ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] Et [C] [R], notaires à [Localité 11], et Maître [U] [E], notaire à [Localité 11], conjointement et solidairement au paiement d’une somme qui ne pourra être inférieure à la somme de 75 000 euros au bénéfice de Madame [K] née [V] ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] Et [C] [R], notaires a [Localité 11], et Maître [U] [E], notaire à [Localité 11], conjointement et solidairement au paiement au profit de Madame d‘une somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER au visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision ;
— CONDAMNER les succombant en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [V] épouse [K] fait valoir que les défenderesses ont commis une faute qui engage leur responsabilité professionnelle fondée sur l’article 1240 du code civil. Elle indique ainsi :
— qu’il pèse sur le notaire une nécessaire obligation de vérification, obligation de vérification qui implique que le Notaire vérifie que le gérant d’une SCI détient bien l’accord des associés pour la vente en vertu de pouvoirs conférés par une décision collective réelle et valide des associés ;
— qu’en l’espèce, Madame [V] épouse [K] n’a jamais été informée de cette vente du 23 mars 2017, n’a jamais reçu de convocation de la gérance, n’a jamais participé à une assemblée générale en date du 5 octobre 2016 et n’a donné aucune autorisation à la vente ;
— que les notaires ont failli à leur devoir de vérification en ne décelant pas l’anomalie apparente du document produit par le gérant intitulé « Décision collective des associés » ; qu’ils auraient du relever la non-conformité et la non-validité de ce document, sans paraphe ni signature des associés et ne comportant sous la mention « pour copie conforme » que la signature du gérant ; que ces éléments auraient du permettre aux Notaires de constater l’irrégularité du procès verbal et de s’interroger d’emblée sur la réalité de assemblée générale qui ne s’est jamais tenue ;
— que la mention selon laquelle l’AG se serait tenue à l’ancien domicile des époux [K] qu’ils ont quitté depuis plusieurs années aurait du alerter les notaires sur le fait que cette AG ne s’était jamais tenue ;
— qu’en raison de l’apparence irrégulière du procès-verbal, des éléments de vérification tels que la communication de la convocation aux associés, de la preuve de l’envoi par recommandé et de la feuille de présence, aurait dû être sollicitée par les notaires ;
— que la demanderesse n’a pas demandé l’annulation de cette assemblée générale parce que cela revenait à en reconnaître l’existence et à minimiser la responsabilité du gérant ainsi que la faute des notaires ; que, par ailleurs, elle a bien contesté la tenue de cette AG puisqu’elle a déposé plainte au pénal contre son époux ; qu’en outre, la nullité de l’AG n’aurait pas nécessairement entraîné la nullité de la vente et n’aurait donc pas réglé le préjudice causé ;
— que la responsabilité d’un tiers n’exonère nullement les notaires de leurs responsabilités et fautes propres de sorte que les notaires ne sauraient se dédouaner de leurs propres manquements en rejetant la faute sur un tiers ; que si les notaires estiment avoir été trompés par le gérant, il leur appartient de se retourner contre ce dernier ;
Concernant son préjudice et le lien de causalité, Madame [V] épouse [K] relève :
— que si les notaires n’avaient pas failli à leurs obligations, la vente n’aurait pas pu se conclure et Mme [V] épouse [K] n’aurait pas subi les préjudices résultant de cette vente ;
— qu’en l’espèce, la demanderesse n’a rien perçu de cette vente dont le produit a été réparti entre les deux autres associés, de sorte qu’elle a subi un préjudice qui ne peut être inférieur à 75000 euros ;
— qu’en outre, des travaux d’un montant de 29580 euros ont été réalisés par la SCI entre le compromis et la vente, ce qui a entraîné un appauvrissement de la SCI ; que de même, du fait de cette vente, la SCI a perdu le bénéfice d’un excellent rendement locatif ; qu’enfin, le prix de vente ne correspond pas au potentiel évolutif de ce bien immobilier ;
— que par ailleurs, Madame [V] épouse [K] a subi un préjudice moral lié au choc psychologique et au stress subi ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 1er septembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi que la SCP [U] [E] & [M] [A], demandent au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [D] [P] [K], née [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [D] [P] [K], née [V] à payer à la SCP [O] [H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R], notaires associés et la SCP [U] [E] & [M] [A], Notaires associés, la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [D] [P] [K], née [V] en tous les frais et dépens.
En défense, la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] et la SCP [U] [E] & [M] [A] répliquent que la responsabilité civile professionnelle des notaires, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, elles font valoir s’agissant de la faute alléguée :
— qu’il ressort du courrier adressé par la demanderesse le 7 novembre 2018 à la [9] que Mme [V] épouse [K] avait, dès cette date, connaissance tant de la vente du 23 mars 2017 que de la décision collective des associés du 5 octobre 2016 ; qu’elle disposait ainsi d’un délai de trois ans pour solliciter la nullité de cette Assemblée générale et des résolutions prises, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que nécessairement elle en a approuvé les résolutions ;
— qu’il est étonnant que Mme [V] épouse [K] mette en cause les notaires, sans mettre en cause M. [K], gérant de la SCI qu’elle estime responsable de la tenue de cette assemblée générale ; que la demanderesse évoque une plainte pénale mais sans en rapporter la preuve ; que si le gérant a commis une infraction pénale ou une faute, il a pu tromper les notaires de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée ;
— qu’en tout état de cause, il n’est pas contestable que M. [K] était le gérant de la SCI lors de la vente du 23 mars 2017, ce dernier ayant produit aux notaires une délibération d’assemblée générale de la SCI datée du 5 octobre 2016 aux termes de laquelle les associés décident de vendre les locaux litigieux moyennant un prix de 300 000 euros et de confier tout pouvoir au gérant, M. [K], pour régulariser l’acte de vente ; que ce procès-verbal, qui a été certifié conforme par le gérant, n’a pas été contesté judiciairement à ce jour ;
— qu’il résulte de la jurisprudence que si les notaires ont une obligation de vérification en tant que rédacteurs de l’acte, leur responsabilité ne peut pas être engagée lorsque la délibération d’assemblée est en apparence valable, dépourvue de toute anomalie apparente ; qu’en l’espèce, le document remis aux notaires n’est pas le procès-verbal original mais une copie conforme signée par le gérant qui était en apparence valable ; qu’en effet, aucun texte n’impose que la copie certifiée conforme du procès-verbal décidant de la vente ne comporte la signature des autres associés ; qu’en outre, s’agissant du lieu de l’assemblée générale à savoir le domicile des époux [K] vendu depuis plusieurs années, il convient de souligner que le siège de la SCI n’avait pas été modifié de sorte que les notaires ne pouvaient s’étonner d’une assemblée générale tenue au siège de la société ; que les notaires ont par ailleurs rempli leur obligation de vérification en annexant à l’acte un extrait de l’immatriculation au RCS de la SCI [Adresse 12], M. [K] étant mentionné comme gérant sur cet extrait ; qu’il n’appartient en revanche pas aux notaires de vérifier la convocation aux assemblées, l’ordre du jour, le feuille de présence ou les récépissés de convocations ;
— que selon l’article 27 des statuts de la SCI, lorsqu’une décision est prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le gérant et peut être signé par les autres associés sans que cela ne soit obligatoire ; de même, cet article prévoit que les copies et extraits des décisions à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant ; qu’ainsi, la copie du PV d’AG certifié conforme par le gérant n’est pas critiquable ;
Concernant le préjudice et le lien de causalité, la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi que la SCP [U] [E] & [M] [A] soutiennent :
— que la prétendue faute des notaires n’entretient aucun lien de causalité avec le préjudice évoqué par la demanderesse à savoir, l’absence de perception de sa quote part relative à la vente du bien ; qu’en effet, il n’appartient pas aux notaires de procéder à la répartition des résultats et bénéfices d’une SCI suite à la vente d’un bien ;
— qu’en outre, ce n’est pas Madame [K] personnellement qui serait victime d’un quelconque préjudice suite à cette vente mais uniquement la Société Civile Immobilière, dont elle est seulement l’une des associés ;
— qu’en tout état de cause, la SCI n’a subi aucun préjudice, le contrat de vente étant équilibré et le prix de vente correspondant au marché ; que la demanderesse n’apporte aucun élément quant à la répartition du prix de vente entre les associés ou quant à son utilisation pour réinvestir ou pour rembourser les comptes courants des associés.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE LA SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] ET [C] [R] ET CONTRE LA SCP [U] [E] & [M] [A]
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité civile d’un notaire suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Sur la faute reprochée aux notaires
Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation a pu juger que le notaire a l’obligation avant de dresser les actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes.
Par ailleurs, une jurisprudence constante est venue préciser que : « si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ».
Il convient de souligner que ces jurisprudences concernaient notamment des dossiers dans lesquels les vendeurs, faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire, n’étaient en réalité pas en capacité de procéder aux ventes litigieuses.
Cependant, s’il appartient aux notaires de faire toute vérification utile en consultant les publications légales, ils ne sont en revanche pas tenus de procéder à d’autres recherches dont il n’est pas établi qu’elles auraient permis de déceler une difficulté quant à la capacité du vendeur (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-31.144, publié). De même, il n’appartient pas au notaire de solliciter la feuille d’émargement d’une assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n’était apparu que bien plus tard, qu’il contenait des indications erronées lorsque le notaire ne dispose d’aucun élément susceptible de lui faire soupçonner une irrégularité (Civ 3, 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.871, diffusé).
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en l’espèce, la qualité de gérant de SCI [Adresse 12] de M. [K] au moment de la vente n’est pas contestée et qu’elle a fait l’objet d’une vérification par les défenderesses au RCS (pièce défenderesses n°4).
Par ailleurs, il est établi et non contesté par les parties que l’objet social de la SCI [Adresse 12] ne prévoyant pas la vente, son gérant, Monsieur [I] [K], ne pouvait procéder à la vente litigieuse sans une décision collective des associés.
De même, il est établi et non contesté que Monsieur [K] a remis aux notaires lors de la conclusion de cet acte de vente, une copie certifiée conforme de la décision collective du 5 octobre 2016, document qui a été annexé à l’acte de vente.
Selon cet acte, dans la première résolution « La collectivité des associés décide de vendre les deux locaux commerciaux et les locaux annexes ci-dessus désignés dont la SCI est propriétaire à [Adresse 12], moyennant un prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300000 euros), à Monsieur [Y] [T], ou toute personne qui se substituera. » Il est précisé que cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Selon la deuxième résolution, « tous pouvoirs sont donnés au gérant, Monsieur [I] [K] (…) à l’effet de régulariser l’acte de vente aux conditions ci-dessus fixées dans la première résolution. Convenir de toutes les autres conditions et signer tous actes et pièces et faire le nécessaire. » A nouveau, il est précisé que cette résolution est adoptée à l’unanimité.
En l’espèce, Mme [V] épouse [K] remet en question la validité de ce document au motif qu’elle n’a jamais assisté à cette assemblée générale et n’a donc jamais donné son accord pour cette vente. Elle estime que le fait que ce document ne soit signé que par le gérant aurait du alerter les notaires quant à son irrégularité.
Cependant, il apparaît que la validité de cette assemblée générale n’a jamais été remise en cause judiciairement, de sorte qu’il n’est pas démontré comme l’allègue la demanderesse que cette assemblée ne s’est jamais tenue ou qu’elle n’y a pas participé.
Par ailleurs, s’il est exact que cette décision collective des associés en date du 5 octobre 2016 ne comporte que la signature du gérant sous la mention « POUR COPIE CONFORME le gérant », cela ne signifie pas pour autant que ce document ne présente pas une apparence de validité.
En effet, d’une part, il est de pratique courante que les originaux de ces décisions collectives ne soient jamais remis aux notaires, seules des copies certifiées conformes par le gérant, dont l’identité et le statut de gérant doivent être vérifiés comme en l’espèce, étant communiquées.
En outre, sauf disposition contraire prévue par les statuts, les procès-verbaux des assemblées générales tenues au sein d’une SCI, sont en principe signés par le ou les dirigeants et lorsqu’il y en a un, le président de séance.
En l’espèce, il ressort de la lecture des statuts de la SCI que selon l’article 27 :
« Les décisions collectives, lorsqu’elles ne font pas l’objet d’un acte signé de tous les associés ou de leurs mandataires, sont constatées par des procès-verbaux rédigés sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles.
(…)
Lorsque la décision est prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée et le secrétaire.
Le procès-verbal peut aussi être signé par tous les associés présents auquel cas l’établissement et l’émargement d’une feuille de présence ne sont pas nécessaires.
(…)
Les copies et extraits des décisions à produire en justice ou ailleurs sont signés par le ou les gérants ».
Ainsi, le fait que la copie certifiée conforme remise par le gérant ne comporte que la signature de ce dernier ne constitue pas une anormalité qui aurait du inciter les notaires à réaliser des vérifications complémentaires.
Enfin, s’agissant du lieu de tenue de l’assemblée générale, à savoir, d’après la demanderesse, l’ancien domicile des époux [K] dont ils avaient déménagé depuis plusieurs années. La demanderesse ne justifie nullement que le siège de la société avait été changé, ni même que le couple avait déménagé et encore moins que les notaires auraient du en être informés. Au contraire, il ressort de l’extrait KBIS qu’au 4 novembre 2016, le siège de la société était toujours [Adresse 6] à [Localité 11]. Ainsi, à nouveau, cela ne constitue pas une irrégularité qui aurait du inciter les notaires à réaliser des vérifications complémentaires.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre les notaires en l’espèce. Madame [V] épouse [K] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [D] [V] épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [D] [V] épouse [K] sera condamnée à régler à la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi qu’à la SCP [U] [E] & [M] [A], chacune prise en la personne de leur représentant légal, la somme de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [D] [V] épouse [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [V] épouse [K] de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi que contre la SCP [U] [E] & [M] [A] ;
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [K] à régler à la SCP [O]-[H] [Z], [B] [X], [G] [Z] et [C] [R] ainsi qu’à la SCP [U] [E] & [M] [A], chacune prise en la personne de leur représentant légal, la somme de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [V] épouse [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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