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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 23/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ch1.3 JAF – IB 16 OCTOBRE 2025
N° RG : N° RG 23/05102 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOA3
PREMIERE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG : N° RG 23/05102 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOA3
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Noélie SANTAILLER, Magistrat présidant l’audience, assistée lors des débats de Anne LAUVERGNIER, Greffier, et lors du prononcé de Mildred BOISSET, Cadre Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE),de nationalité franco-algérienne
demeurant [Adresse 10] (38)
représenté par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-001-2023-148 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [U] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-615 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 octobre 2023 par laquelle Monsieur [T] [W] [F] a fait assigner Madame [U] [K] épouse [F] d’avoir à comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales le 18 Janvier 2024 ;
ET CE JOUR A L’APPEL DE LA CAUSE :
Après avoir entendu les conseils en leurs plaidoiries l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025 date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 05 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [T] [W] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (AlGERIE),
Et
Madame [U] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
INVITE les autorités compétentes à mentionner le divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [T] [W] [F] ET MADAME [U] [K]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [T] [W] [F] et Madame [U] [K] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [N], [C] ET [H]
RAPPELLE que Monsieur [T] [W] [F] et Madame [U] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [N] [F], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] (ALGERIE),
— [C] [F], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11] (ALGERIE),
— [H] [F], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (PAS DE CALAIS) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [N], [C] et [H] au domicile de leur mère Madame [U] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [T] [W] [F] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : un dimanche sur deux les semaines impaires de 10h à 17h, sauf pendant la moitié des vacances scolaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [T] [W] [F] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [N], [C] et [H] au sein de leur résidence habituelle ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir l’autre parent une semaine à l’avance lors des fins de semaine s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé pour la journée du dimanche ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [T] [W] [F] à l’entretien et à l’éducation de [N], [C] et [H] à la somme de 240.00 euros par mois (soit 80.00 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [U] [K] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S.E.E :
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [T] [W] [F] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [C] et [H] sera versée à Madame [U] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [T] [F] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [U] [K] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence Madame [U] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
DIT que Monsieur [T] [W] [F] et Madame [U] [K] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mildred BOISSET Joëlle TIZON
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