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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 23/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01310 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGEG
MINUTE N° 25/138
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Maître [S] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me GABORIT, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats Lison MAYALI et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 août 2018, reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 1], Madame [T] [E] a vendu à la société [1] un bien immobilier situé [Adresse 3] pour le prix de 330 000 euros payable à hauteur de 100 000 euros dans les 48 heures de la signature de l’acte et le solde de 230 000 euros dans les six mois de la vente.
Le solde du prix de vente n’ayant pas été réglé dans le délai imparti, Madame [T] [E] a adressé à la société [1] le 28 mars 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception intitulée « mise en demeure de commandement de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception » par l’intermédiaire de Maître [S] [A].
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce d’AVIGNON a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [2], représentée par Maître [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire, et Madame [E] a déclaré sa créance privilégiée d’un montant de 232 384,56 euros entre les mains du liquidateur.
Par acte du 18 février 2020, Madame [T] [E], ayant pour avocat Maître [M] [F], a assigné la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la société [1], ainsi que Monsieur [R] aux fins notamment de résolution de plein droit de la vente intervenue le 2 août 2018, et d’expulsion de Monsieur [R], occupant des lieux.
Par acte du 21 juillet 2020, Monsieur [R] a appelé en cause Maître [A] en sa qualité de notaire et la jonction des affaires a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— débouté Madame [T] [E] de sa demande de résolution de la vente du 2 août 2018 conclue entre la société [1] et elle,
— condamné Maître [S] [A], notaire, à payer à Madame [T] [E] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil et d’information des parties,
— condamné Maître [S] [A], notaire, aux entiers dépens ainsi qu’à payer les sommes de 2 500 euros à Madame [T] [E], 2 500 euros à Monsieur [P] [R] et de 1 000 euros à la SELARL [2] ès qualités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’appel de NIMES a confirmé le jugement sauf à fixer le montant des dommages et intérêts dus à Madame [T] [E] à la somme de 207 000 €.
Maître [S] [A] a formé le 2 mai 2023 un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 2 mars 2023.
Considérant que Maître [M] [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par acte du 28 juillet 2023, Maître [S] [A] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Selon ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a constaté le désistement de la procédure d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 2 mars 2023 de Maître [M] [F], Maître [S] [A] s’étant désistée du pourvoi, et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 3 janvier 2025, Maître [S] [A] demande au tribunal, au visa de l’article 47 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— se déclarer compétent,
— condamner Maître [M] [F] à payer à Maître [S] [A] la somme de 214 000 €,
— débouter Maître [M] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Maître [M] [F] à payer à Maître [S] [A] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Maître [M] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [S] [A] estime que Maître [M] [F] a manqué à son obligation de diligence dans l’accomplissement de sa mission. Elle lui reproche de ne pas avoir constaté, alors qu’il a été saisi des intérêts de Madame [T] [E] précédemment à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1], que la lettre de mise en demeure que Maître [S] [A] avait adressée à la société [1], ne valait pas commandement de payer et n’était pas conforme aux termes de la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente. Elle soutient qu’un commandement de payer en bonne et due forme aurait pu être signifié avant la liquidation judiciaire de la société [1] si Maître [M] [F] avait relevé cette erreur matérielle.
Elle considère qu’il a commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat le liant à Madame [T] [E] et se prévaut de cette faute en sa qualité de tiers au contrat sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 8 octobre 2024, Maître [M] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Maître [S] [A] de toutes ses demandes,
— condamner Maître [S] [A] à payer à Maître [M] [F] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre principal, Maître [M] [F] fait valoir qu’il a été mandaté par Madame [T] [E] postérieurement à la faute commise par Maître [S] [A] à laquelle il n’a pas concourue, et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il ajoute qu’en tout état de cause, Maître [S] [A] ne peut invoquer un manquement contractuel pour engager une responsabilité civile délictuelle et que dès lors, sa demande de remboursement des condamnations prononcées à son encontre ne peut prospérer.
Il souligne d’ailleurs qu’il n’a pas été appelé en garantie dans le cadre de la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras ni devant la cour d’appel de Nîmes au cours de laquelle Maître [S] [A] a été condamnée à indemniser Madame [T] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil et d’information des parties.
A titre subsidiaire, il se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 2 mars 2023 qui a considéré que Maître [M] [F] avait été saisi pour engager une procédure judiciaire en résolution de plein droit de la vente immobilière et non pour la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente, pour affirmer qu’il n’a commis aucune faute envers Madame [T] [E].
Il fait également valoir que Maître [S] [A] l’a informé le 17 avril 2019 de la proposition de la société [1] de rétrocéder à Madame [T] [E] le rez-de-chaussée du bien vendu, ce que cette dernière a accepté en prenant attache avec Maître [L], notaire, afin qu’il régularise l’acte de rétrocession d’une partie de l’immeuble.
Il indique que la concrétisation d’un tel accord prend du temps et que la résolution de la vente était alors écartée. Il précise qu’il ne pouvait pas savoir que la société [1] ferait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il conclut qu’il n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [T] [E] et que Maître [S] [A] ne peut être que déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil dispose : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La clause insérée à l’acte du 02 août 2018 rédigé par Maître [S] [A] est libellée comme suit :
“ A défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu , et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire , ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.
Qu’au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause”.
La responsabilité de Maître [S] [A] consacrée par la décision du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 novembre 2021 et par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 mars 2023 ne peut être garantie par Maître [M] [F] , mandaté par Madame [E] postérieurement à la faute commise par le notaire dans la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Ainsi que le relève la cour d’appel Maître [M] [F] a été chargé par sa cliente d’engager une procédure judiciaire en résolution de plein droit de la vente immobilière et non pour mettre en œuvre la clause résolutoire insérée à l’acte.
Aucune consultation ni intervention n’a été sollicitée auprès de Maître [M] [F] soit par Maître [S] [A] soit par Madame [E] antérieurement à la délivrance de la lettre recommandée du 28 mars 2019 intitulée par le notaire “mise en demeure de commandement de payer”.
Le devoir de diligence ou de conseil de l’avocat s’impose uniquement dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, dans la limite du mandat qui lui est donné, et non vis à vis d’un tiers en l’espèce le notaire ; aucune obligation de conseil ne lie l’avocat à Maître [S] [A], cette dernière ayant seule la responsabilité de l’efficacité de la clause dont elle est l’auteur.
Par ailleurs aucun manquement n’est établi à l’égard de Maître [M] [F] dans le cadre de la mission, strictement procédurale, que lui a confiée Madame [E].
Il n’existe en conséquence aucun lien de causalité entre l’intervention de Maître [M] [F] et les manquements commis par Maître [S] [A] ; la preuve d’une faute délictuelle commise par l’avocat à l’encontre du notaire n’est pas établie.
En conséquence Maître [S] [A] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [S] [A] succombe en ses demandes et sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Maître [S] [A] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [M] [F] les frais irrépétibles qu’il a dû engager ; Maître [S] [A] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Maître [S] [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Maître [S] [A] aux entiers dépens,
CONDAMNE Maître [S] [A] à régler à Maître [M] [F] une indemnité de 2.500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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