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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00262
Nature : 88T
N° RG 25/00109
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGQ4
[S] [U]
c/
[12]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 15]
le 10/10/2025
Copie service des expertises
le 10/10/2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le 10 Décembre 1976 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [X], juriste, à l'[7], [Adresse 15], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [B], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Madame [S] [U] a sollicité la [9] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 14 novembre 2024, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que Madame [S] [U] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par lettre reçue par le au greffe de la présente juridiction le 14 avril 2025, Madame [S] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 13 février 2025 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [S] [U], représentée, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Madame [S] [U] ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;ordonner une expertise ;renvoyer les parties à une audience ultérieure ;condamner la [11] aux entiers dépens.
Elle affirme que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical.
La caisse, dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 13 février 2025 par la commission médicale de recours amiable en ce que Madame [S] [U] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;refuser la demande d’expertise formulée par Madame [S] [U] ;débouter la requérante de ses demandes au motif que l’état de santé de Madame [S] [U] permettant éventuellement de bénéficier d’une pension d’invalidité n’existait pas au moment de la demande de pension le 23 septembre 2024.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que la deuxième catégorie d’invalidité concerne les personnes absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque, et que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Elle indique qu’en l’espèce, Madame [S] [U] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée.
À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Madame [S] [U] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la [11].
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [S] [U] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [U] verse un certificat médical du 31 mars 2025 rédigé par le docteur [H] [P] qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une mise en invalidité.
Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à l’examen de Madame [S] [U] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse, étant précisé que cette dernière ne produit strictement aucune explication médicale pour justifier son refus.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [G] [K], exerçant au [Adresse 2] – Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. 06 70 79 37 41 – Mail : [Courriel 14], qui aura pour mission de :
1° Examiner Madame [S] [U], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;
2° Dire si Madame [S] [U] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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