Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juil. 2025, n° 25/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02836 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B3W
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juillet 2025 à 15 Heures 00,
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mai 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [N] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2025 à 14h56(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avgocat au barreau de lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[N] [G]
né le 04 Février 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, de permanence, ayant déposée des conclusions avant l’audience.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avgocat au barreau de lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [G] a été entendu en ses explications par le biais de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [G] le 28 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 2] du 1er juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 2] du 28 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Elle est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
*
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé l’expiration de la précédente prolongation de rétention.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires dès le 27 mai 2025 et procédé aux relances utiles les 23 juin et 16 juillet 2025, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, puisque d’une part le consulat n’a apporté aucune réponse à ce jour, étant précisé qu’il était fermé pendant trois semaines au mois de juillet et jusqu’au 29 juillet 2025, et d’autre part le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’une laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
S’agissant du moyen tiré de la menace à l’ordre public, [N] [G] a été condamné le 12 novembre 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours à la peine de15 mois dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans et incarcéré le 12 novembre 2024. Les faits sont graves et récents et la condamnation lourde.
Cette condamnation démontre les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Juillet 2025 de Mme LA PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme LA PREFET DU RHONE à l’égard de [N] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Parents ·
- École ·
- Recouvrement des frais ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Côte ·
- Clôture ·
- Déchéance du terme ·
- Réception ·
- Principal ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Exigibilité
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Inexécution contractuelle ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Détenu ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée plénière ·
- Saisine ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Banque ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bilan ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Contrôle technique ·
- Commune ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accedit ·
- Copie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Plan ·
- Raison sociale ·
- Exploitant agricole ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.