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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04627 – N Portalis DB2H-W-B7J-3VJY
Ordonnance du : 26 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Floriane ROBIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 15.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [J]
née le 11 Novembre 1999
Vu la requête en date du 22 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 22 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.12.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [X] [L] du 22.12.2025 indiquant que l’état de santé de Madame [C] [J] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Lucie BONNET, avocat de permanence, représentant Madame [C] [J],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L], médecin de l’établissement, en date du 22.12.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Attendu qu’en l’absence de place disponible dans un établissement pouvant accueillir l’intéressée, le dépassement du délai habituel sera considéré comme un cas de force majeure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Décembre 2025
Le Juge
Floriane ROBIN
N RG 25/04627 – N Portalis DB2H-W-B7J-3VJY
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 26 Décembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [C] [J] le 26 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 26 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Décembre 2025
Le Greffier,
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