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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 nov. 2024, n° 23/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04722 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02349 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3T32
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Mâitre Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES a délivré une contrainte le 14 juin 2023 à [B] [G] d’un montant total de 12929 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de du 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juin 2023.
Par courrier du 27 juin 2023, [B] [G] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’elle n’a pas été en mesure de clôturer la société.
À l’audience du 13 Novembre 2024, la Organisme URSSAF RHONE ALPES, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte querellée a été soldée..
[B] [G] a été régulièrement convoquée à l’audience, celle-ci n’est présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF RHONE ALPES de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 19 juin 2023 à [B] [G], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES de sa renonciation à sa contrainte du 14 juin 2023 d’un montant de 12929 euros à l’encontre de [B] [G] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF RHONE ALPES.
Le 13 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
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