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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F], [U] c/ [R]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQJ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Gilles DUMONT-LATOUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [Y] [R]
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [N], [V], [Z] [F]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
Madame [M], [G], [I] [U] épouse [F]
née le 29 Septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [R]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 5] – ALGERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties en date du 23 juillet 2021, relatif à un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 novembre 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 13 juin 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4378,63 euros, au titre des loyers échus au 24 septembre 2024.
Monsieur [Y] [R] ne comparait pas bien que régulièrement convoqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 9 juin 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 7 mars 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 11 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 13 juin 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 3 novembre 2023, en date du 7 novembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 1401,47 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de six semaines. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 15 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif détaillé joint à l’assignation, que la dette locative du locataire s’élevait à 4378,63 euros, au titre des loyers échus au 24 septembre 2024.
Le défendeur était présent lors de l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle un décompte à hauteur de 5215,95 Euros a été produit. Le décompte actualisé au 24 septembre 2024 à hauteur de 4378,63 étant plus favorable au locataire, c’est celui-ci qui sera pris en compte.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] la somme de 4378,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 1401,47 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2021 entre Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] concernant le local à usage d’habitation situés [Adresse 3], à effet au 15 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à verser à Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] 4378,63 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 1401,47 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R], à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de 72,98 Euros ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [N] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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