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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CENTRAL c/ APAVE SUDEUROPE, S.A.S AJ UP, S.A.S PB CONSTRUCTIONS, S.A.S, S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES, Société AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S GPM INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A SMA, S.A. MMA IARD SA, Société ILIADE INGENIERIE, S.A. SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01136 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ES
AFFAIRE : SDC LE CENTRAL C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société AUXILIAIRE, S.A.S PB CONSTRUCTIONS, S.A.S APAVE SUDEUROPE, S.A SMA, Société ILIADE INGENIERIE, S.A.S AJ UP, S.A. MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société [D], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION, S.A.S GPM INGENIERIE, S.A.S 6EME SENS PROMOTION, S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CENTRAL
dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés GPM INGENIERIE et PB CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S PB CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A SMA, en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ILIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ILLIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD SA, en qualité alléguée de co-assureur de la société ILIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée de co-assureur de la société ILIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société [D]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [D], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S GPM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la S.A.S SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506 (grosse + expédition)
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711 (grosse + expédition)
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485 (grosse + expédition)
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA – 1582 (expédition)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier de trois batiments (A, B et C) élevé sur sous-sol, dénommé « Le Central », aux [Adresse 16] et [Adresse 17] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
◦la SAS GPM INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
◦la SAS ILIADE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides ;
◦la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
◦la la SAS PB CONSTRUCTION, qui s’est vu confier les travaux de gros œuvre ;
◦la SASU [D], qui s’est vu confier les travaux de plomberie.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 23 décembre 2013 et l’ouvrage a été réceptionné les 15 février 2017 pour les bâtiments B et C, et les 27 et 28 mars 2017 pour le bâtiment A, le sous-sol, et différentes annexes.
Les parties communes ont été livrées le 15 février 2017 pour les bâtiments B e C et le 27 mars 2017 pour le bâtiment A, les espaces verts, toitures, façades et locaux annexes.
Le 22 octobre 2020, la SAS RHONE ALPES SERVICES a procédé à la vidange de la fosse de rétention des eaux pluviales située à l’entrée des garages, équipée de deux pompes de relevage. Elle a relevé que ces pompes rejettent les eaux dans une fosse de relevage dans le parking, équipée de pompes moins puissantes et dont l’une était hors service. Elle a souligné un risque d’inondation du parking souterrain.
Le 14 mai 2023, la SAS SERVIMO a procédé au pompage de 9 m3 d’eaux pluviales inondant le sous-sol lors d’intempéries.
Dans un rapport daté du 26 décembre 2023, la SAS HERA INSPECTION VIDEO a conclu que les pompes de la fosse de rétention à l’entrée des garages pouvaient diriger 600 litres d’eau par minute vers la fosse de relevage au R-2, alors que les pompes de cette dernière ne pouvaient extraire que 330 litres d’eau par minute. Elle a ajouté qu’au vu du dimensionnement de la fosse de relevage, un débordement était possible en cas d’orage important.
Dans un rapport définitif en date du 20 mars 2024, relatif aux inondations du sous-sol les 14 mai et 28 juin 2023, la SA EQUAD RCC, mandatée par la SA ALLIANZ IARD, a relevé que les pompes de relevage de la fosse de relevage avaient été remplacées après réception par la SASU [D], hors mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, et étaient d’une capacité de 165 l/min chacune, au lieu de 180 l/min chacune selon le plan produit. Elle a aussi noté que des profils métalliques ont été installés devant les naissances d’eau pluviale en toiture.
La SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie.
Dans une note du 22 octobre 2024, la SASU LUDWIG, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a exposé que l’installation de régulation des eaux pluviales n’était pas conforme aux normes en vigueur, ni aux recommandation du permis de construire concernant le raccordement gravitaire aux égouts avec une canalisation de DN 400 mm, alors qu’une canalisation non gravitaire de 40 mm a été installée.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 06, 10 et 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Central » a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION ;
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SELAS AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA ILIADE INGENIERIE ;
la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SASU [D] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU [D] ;
la SAS GPM INGENIERIE ;
la SAS PB CONSTRUCTIONS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SAS GPM INGENIERIE ;
◦la SAS PB CONSTRUCTIONS ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION et la SAS 6EME SENS PROMOTION, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
recevoir la SAS 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION, en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de ses protestations et resserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés du Demandeur ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens.
La SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
recevoir la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de ses protestations et réserves et de celles de la SA SMA ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS ILIADE INGENIERIE, les MMA, ses assureurs, la SASU [D] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SELAS AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA ILIADE INGENIERIE, la SAS GPM INGENIERIE, la SAS PB CONSTRUCTIONS, la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE et de la SAS PB CONSTRUCTIONS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS 6EME SENS PROMOTION
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SAS 6EME SENS PROMOTION demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle vient aux droits de la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION, après dissolution de cette dernière et transmission universelle de son patrimoine à son associée unique.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle a bénéficié d’un apport partiel d’actif au titre de la banche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction de la part de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les procès-verbaux de réception et de livraison, les comptes rendus et rapports de la SAS RHONE ALPES SERVICES, de la SAS SERVIMO, de la SAS HERA INSPECTION VIDEO, de la SA EQUAD RCC et de la SASU LUDWIG rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des défendeurs intervenus à l’acte de construire dans leur survenance.
Toutefois, l’expertise ne saurait être ordonnée au contradictoire de la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION, qui n’a plus d’existence juridique, ni à l’égard de la SAS APAVE SUDEUROPE, dont la responsabilité ne pourrait donner lieu à une condamnation en indemnisation qu’à l’encontre de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Par ailleurs, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
et de faire droit à la demande pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMPTION, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE PROMOTION ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 16] et [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 1],, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Central » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Central », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Central » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Central » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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