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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
[10] C/ Madame [H] [L]
N° RG 23/02785 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSY3
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
née le 15 Avril 1967, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[H] [L]
Me Olivier MAZOYER, vestiaire : 963
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, Madame [H] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes, et signifiée le 17 octobre 2023 pour la somme de 9 097,99 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : juillet 2022, septembre 2022,mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, novembre 2022, avril 2023 et mai 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 et développées oralement à l’audience, l'[9] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 5 279,99 euros en cotisations et majorations de retard pour les périodes : mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, novembre 2022, la condamnation de Madame [L] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification de 73,04 euros et des majorations de retard complémentaires, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter la cotisante de toutes ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Madame [L], affiliée à l’URSSAF [5] en qualité de gérante de la SARL [3] pour une activité commerciale de vente de détail de meubles, exercée à compter du 31 décembre 2014;
— que trois mises en demeure lui ont été notifiées par lettres recommandées en date des 21 novembre 2022, 21 janvier 2023 et 6 juillet 2023, pour la somme globale de 14 683,55 euros; qu’une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour la somme de 9 097,99 euros compte tenu de versements pris en compte et des déductions opérées; que compte tenu de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’Union de produire les accusés de réception respectifs des mises en demeure des 21 novembre 2022 et 6 juillet 2023, elle ne réclame plus les sommes inhérentes aux périodes : juillet et septembre 2022 ; avril et mai 2023; que le montant de la contrainte a ainsi été ramené à 5 279,99 euros;
— que les cotisations sociales et leurs accessoires ( majorations de retard et éventuelles pénalités) sont
dues par l’assuré et non par la société et qu’elles ont un caractère strictement personnel;
— qu’ il a été tenu compte des revenus réels déclarés pour 2020 ( 29 574 euros et 11 568 euros de charges sociales), 2021 ( 27 552 euros et 6 477 euros de charges sociales ) et 2022 ( 21 160 euros et 4 531 euros de charges sociales) et que pour chaque période litigieuse, un recalcul des sommes dues a été effectué; qu’aucun versement n’a été opéré par le cotisant; qu’il a également été tenu compte d’un versement de 278,01 euros effectué par la cotisante le 18 septembre 2023 par prélèvement bancaire et affecté sur la période du mois de mars 2022;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de son opposition à contrainte, Madame [L] expose que les cotisations sociales ne peuvent pas lui étre réclamées à titre personnel dans la mesure où c’est la société [2] qui règle les cotisations par prélèvement.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Madame [L] était représentée par son conseil. Elle a déclaré solliciter des délais de paiement sur une période d’une année et ne plus contester la créance réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L] a été régulièrement immatriculée à l'[9] à compter du 31 décembre 2014 en qualité de gérante de la SARL [3] pour une activité commerciale de vente de détail de meubles. A ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation en application de l’article L. 133- 6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Sur le bien fondé de la contrainte:
La cotisante ne conteste plus la créance.
Le montant réclamé a varié entre les mises en demeure et la contrainte suite à la prise en compte de déductions ( 1 062 euros) et versements ( 278,01 euros) , puis entre la contrainte et l’audience en raison de l’impossibilité pour l’URSSAF de produire les accusés de réception des mises en demeure des 21 novembre 2022 et 6 juillet 2023.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes : mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, novembre 2022, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 5 279,99 euros en cotisations et majorations de retard, et de condamner Madame [L] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes:
Le Directeur de l'[9] est seul compétent pour accorder au cotisant des délais de paiement en matière de cotisations et contributions sociales, en application des dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale.
Le présent tribunal n’est par conséquent pas compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par l’opposante.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront mis à la charge de Madame [L].
L’URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposante dans le cadre de la présente procédure.
Madame [L] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant ramené à 5 279,99 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, novembre 2022;
Condamne Madame [H] [L] à payer à l'[9] la somme de 5 279,99 euros en cotisations et majorations de retard;
Condamne Madame [H] [L] à payer à l'[9] les frais de signification d’un montant de 73,04 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
Condamne Madame [H] [L]aux dépens.
La Greffière La Présidente
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