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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4FG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. EDREI FRANCE 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence D’ORSO de l’AARPI D’ORSO ABRASSART & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SINNATHURAI GROSSISTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0170
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SCI EDREI FRANCE 1 a assigné en référé la SAS SINNATHURAI GROSSISTE devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 491, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Déclarer acquise en application de l’article L.145-41 du code de commerce, la clause résolutoire insérée au bail commercial de la société SINNATHURAI GROSSISTE et annexée au commandement du 17 février 2025,
En conséquence :
— Voir ordonner la libération effective par la société SINNATHURAI GROSSISTE et tous occupants de son chef des locaux, objets du bail et de son avenant, respectivement consentis en dates des 28 juin 2023 et 20 juillet 2024 au [Adresse 3] à [Localité 5] sous astreinte de 400 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours après la date de signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à restitution des lieux avec remise des clés, en application de l’article 491 du CPC ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Autoriser en tant que de besoin la société EDREI France 1 à faire procéder à l’expulsion de la société SINNATHURAI GROSSISTE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, et à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux risques et périls de la défenderesse ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer hors taxes et hors charges du 1er trimestre 2025 à compter du 18 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération complète des lieux loués avec remise des clés ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE à payer à la société EDREI France 1 une provision de 29.033,30 euros sur dommages intérêts ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE à payer à la société EDREI France 1 la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE aux entiers dépens y inclus le coût de 92,07 euros y visé de signification du commandement du 17 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SCI EDREI FRANCE 1, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusion n°3 au terme desquelles elle sollicite de :
— Débouter la société SINNATHURAI GROSSISTE de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
— Déclarer acquise en application de l’article L.145-41 du code de commerce, la clause résolutoire insérée au bail commercial de la société SINNATHURAI GROSSISTE et annexée au commandement du 17 février 2025 ;
En conséquence :
— Voir ordonner la libération effective par la société SINNATHURAI GROSSISTE et tous occupants de son chef des locaux objet du bail et de son avenant respectivement consentis en date des 19 juillet 2023 et 28 juin 2024 au [Adresse 3] à [Localité 5] sous astreinte de 400 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours après la date de signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à restitution des lieux avec remise des clés, en application de l’article 491 du CPC ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Autoriser en tant que de besoin la société EDREI France 1 à faire procéder à l’expulsion de la société SINNATHURAI GROSSISTE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, et à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux risques et périls de la défenderesse ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer hors taxes et hors charges du 1er trimestre 2025 à compter du 18 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération complète des lieux loués avec remise des clés ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE à payer à la société EDREI France 1 une provision de 29.033,30 euros sur dommages intérêts ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE à payer à la société EDREI France 1 la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C ;
— Condamner la société SINNATHURAI GROSSISTE aux entiers dépens y inclus le coût de 92,07 euros y visé de signification du commandement du 17 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SCI EDREI FRANCE 1 expose que, par acte du 19 juillet 2023, elle a donné à bail commercial, à effet au 20 juillet 2023, complété par un avenant du 28 juin 2024, à la SAS SINNATHURAI GROSSISTE des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier situé à Grigny (91150), au [Adresse 2]. Elle explique que, sa locataire, bien que payant régulièrement ses loyers et charges, ne respecte pas ses obligations contractuelles et génère des troubles de voisinage et des dégradations du site, et notamment des parties communes. Elle fait état notamment d’encombrements occasionnés dans les aires de circulation et le parking, et de plainte du voisinage. Elle précise avoir mis en demeure le conseil du locataire le 30 décembre 2024, puis avoir délivré un commandement de faire par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, auquel il n’a pas été déféré dans le délai requis. Elle estime dès lors acquise la clause résolutoire prévue au bail et s’oppose à l’octroi de tout délai supplémentaire estimant que le temps déjà écoulé constitue déjà un délai acquis.
En réponse aux demandes adverses, elle indique que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences utiles, qu’il s’agit d’un professionnel assermenté et qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été diligentée par la défenderesse. Elle précise que la vidéo surveillance dont la légalité est contestée concerne exclusivement des espaces privés, de sorte que les règles relatives à la voie publique ne trouvent pas à s’appliquer.
En défense, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites n°2, a sollicité de :
— In limime litis, prononcer la nullité de la signification du commandement de payer et de faire en date du 17 février 2025 et de la signification de l’assignation en date du 22 avril 2025 ;
— Écarter les pièces 5 et 12 de la société « SINNATHURAI GROSSISTE » à défaut de justifier de l’obtention d’une autorisation préfectorale de pose de caméras de vidéosurveillance des voies de circulation publiques ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ne retenait pas la nullité des actes de signification des 17 février et 22 avril 2025, débouter la société « EDREI France 1 SCI » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le commandement de payer et de faire en date du 17 février 2025 ;
— Accorder un délai de trois mois à la société « SINNATHURAI GROSSISTE » pour débarrasser les éventuels détritus qui seraient encore présents dans les allées des locaux de la société « EDREI France 1 SCI » ;
— Condamner la société « EDREI France 1 SCI » à verser à la société « SINNATHURAI GROSSISTE » la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société « EDREI France 1 SCI » aux dépens.
Elle fait valoir la nullité des actes fondée sur le fait que les vérifications effectuées par le commissaire de justice pour délivrer le commandement de faire et l’assignation étaient insuffisantes, puisque le commerce étant ouvert en journée, il avait tout loisirs de toucher la défenderesse au lieu de déposer l’acte en étude, la privant ainsi de prendre ses dispositions pour régulariser la situation. Elle ajoute que deux des pièces versées par la demanderesse sont issues d’extraits de vidéo surveillance des lieux, sans que soient respectées les règles afférentes au fait de filmer la voie publique. Enfin, elle indique être à jour du paiement de ses loyers et charges, qu’elle dispose d’une situation financière saine, que la bailleresse lui a refusé tout bail ou avenant lui permettant d’étendre ses locaux et qu’une partie des encombrements reprochés ne sont pas de son fait mais de celui d’autres sociétés présentes sur le site. Elle précise avoir signé un engagement d’achat de locaux situés à [Localité 7] et avoir loué des locaux complémentaires auprès d’un autre bailleur, ce qui lui permettra de désengorger les locaux objets du présent bail. S’agissant de la demande de dommages-et-intérêts, outre que ceux-ci n’entrent pas dans les compétences du juge des référés, elle précise que la bailleresse dispose d’un dépôt de garantie correspondant à 73,87% des loyers annuels et qu’elle ne motive pas sa demande d’indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité des actes
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 112 du même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, selon l’article 654 du même code, la signification des actes doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il résulte de ces dispositions que la nullité d’un acte pour non-respect des dispositions de l’article 654 précité ne peut être prononcée que si ce non-respect a causé un grief à la personne qui l’invoque.
Au cas présent, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE soulève que le commissaire de justice ayant délivré, tant le commandement de faire que l’assignation a signifié ces actes en étude, sans faire la totalité des diligences utiles pour tenter une délivrance à personne, alors que les horaires d’ouverture de la structure lui offraient un large accès.
Mais, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de faire.
D’autre part, les deux actes mentionnent l’absence de toute personne au siège social ou d’une personne acceptant de recevoir l’acte, ainsi que le dépôt d’un avis de passage, complété d’un courrier conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Dès lors, nonobstant la question des horaires d’ouverture de la structure, outre que le principe de la signification à personne supporte des exceptions, le respect des formalités de dépôt d’un avis de passage et d’envoi d’un courrier permettent de dire que la SAS SINNATHURAI GROSSISTE a été valablement informée de l’existence des dits actes et, sous réserve de sa propre diligence, de leur contenu. Il en ressort qu’elle échoue à démontrer l’existence d’un grief.
En conséquence, la demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation est rejetée.
Sur les pièces produites
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ce texte s’inscrit dans les limites de l’article 9 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Pour demander que les pièces adverses numéros 5 et 12 soient écartées, au motif d’une atteinte à ses droits, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE soulève l’absence d’autorisation de la préfecture et d’information du maire telles que requises par les articles L.251-1, L.251-2, L.252-1 et suivants et L.253-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Mais, il ressort des dispositions de l’article L.251-2 de ce code qu’il concerne les systèmes de vidéo protection mis en œuvre sur la voie publique, notamment par des commerçants, aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Au cas présent, la défenderesse ne conteste pas que le dispositif dont sont issues les pièces 5 et 12 est installé dans l’espace privé, mais considère que, dès lors qu’il filme à la fois des espaces privés et publics, il porte atteinte aux dispositions précitées.
Or, nonobstant le débat sur l’appréciation de la nécessité de solliciter les autorisations et délivrer les informations requises par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE n’expose pas en quoi le fait que l’angle des caméras litigieuses filme une portion de voie publique qui apparaît dans le coin gauche de l’image porterait atteinte à ses droits.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces numéros 5 et 12 produites par la SCI EDREI FRANCE 1. La demande est donc rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve des manquements évoqués.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La SCI EDREI FRANCE 1 a fait délivrer, le 17 février 2025, à la SAS SINNATHURAI GROSSISTE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à respecter l’article CG5.2 des conditions générales du bail en :
— Cessant d’encombrer les parties communes de l’immeuble ou les emplacements de stationnement des autres locataires du site par des palettes, véhicules et tous engins, caddies, détritus et y faire du déballage ou emballage de stockage, ou des réparations,
— Mettant fin aux déplacements de clients utilisant l’ensemble du parking et des parties communes avec leurs courses,
— Faisant le nécessaire pour nettoyer et remettre en état le sol des parties communes souillé par des hydrocarbures.
En effet, le bail stipule en son article CG21.1 qu’à défaut d’exécution d’une seule des conditions et obligations du bail, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, l’article CG5.2 intitulé « respect du voisinage » stipule que « le preneur ne devra être à l’origine d’aucun trouble susceptible de gêner les colocataires et/ou voisinage de l’immeuble.
A cet effet, le preneur ne pourra, même temporairement ou de façon intermittente :
— utiliser aucune partie commune de l’immeuble pour faire du déballage ou emballage, du stockage ou placer des machines distributrices, ou autres installations, étant convenu qu’il devra, par ailleurs, laisser en permanence toutes les sorties de secours dégagées de tout meuble ou objet quelconque ;
— entreposer tout meuble ou objet quelconque gênant les sorties de secours de l’immeuble […] ».
Le constat réalisé par un commissaire de justice en date du 31 mars 2025, postérieurement au délai d’un mois imposé par le commandement de faire, fait état de places de stationnement utilisées à des fins de stockage de palettes filmées entre la porte de l’entrepôt de la défenderesse et la porte de l’entrepôt voisin, la présence d’un camion qui semble hors d’usage garé sur l’emplacement de stationnement situé immédiatement à gauche de la porte de l’entrepôt voisin, face au camion la présence de coulures sur l’enrobé de circulation, un accès restreint à la porte de l’entrepôt par la présence d’un stock de palettes filmées, l’entrepôt de palettes, de gravats et de résidus à gauche de la sortie du site [Adresse 6], des emplacements inutilisables, entre l’entrepôt et la sortie dudit chemin des palettes filmées et des palettes vides, des détritus et un enrobé taché de matière noirâtre de type hydrocarbures.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres pièces versées aux débats dont la défenderesse conteste en partie le contenu, il convient de constater que la SAS SINNATHURAI GROSSISTE ne conteste pas les éléments recueillis par le commissaire de justice et indique que cette situation résulte d’un accroissement important de son activité et que, consciente des difficultés, elle s’est organisée pour prendre à bail d’autres locaux commerciaux en complément et a signé une proposition d’achat de locaux en l’état de futur achèvement dont la signature de l’acte authentique est prévue au plus tard le 31 octobre 2025.
Il en résulte que, peu important que la SCI EDREI FRANCE 1 ne rapporte pas la preuve que les difficultés persistent au jour de l’assignation, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE n’a pas réglé la situation dans le mois suivant la délivrance du commandement de faire délivré par sa bailleresse et ne fait état d’aucune contestation sérieuse permettant d’écarter les manquements évoqués.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI EDREI FRANCE 1 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le commandement de faire étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mars 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
L’expulsion de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, avec l’autorisation de recourir à la force publique dans les termes prévus au dispositif de la présente décision. En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation à libérer les lieux, d’une astreinte.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE causant un préjudice à la SCI EDREI FRANCE 1, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 mars 2025.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS SINNATHURAI GROSSISTE au paiement de ladite indemnité à compter du 18 mars 2025.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais
La SAS SINNATHURAI GROSSISTE sollicite un délai de trois mois pour évacuer les derniers détritus et la suspension de la clause résolutoire, demande à laquelle la SCI EDREI FRANCE 1 s’oppose.
Or, si la SAS SINNATHURAI GROSSISTE fait état de sa proposition d’achat d’autres locaux pour reporter le départ des locaux objets de la présente instance, afin de le faire coïncider avec sa prise en main des lieux acquis, force est de constater que la proposition produite par ses soins a été signée sous condition suspensive de la signature d’une promesse de vente avant le 30 juin 2025, laquelle n’est pas produite, de sorte que l’existence des dits locaux n’est pas établie.
Dès lors, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE échoue à démontrer l’existence d’une solution alternative et sera donc déboutée de sa demande de délai et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la provision à valoir sur dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI EDREI FRANCE 1 sollicite la condamnation de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE à leur payer la somme provisionnelle de 29.033,20 euros à valoir sur dommages-et-intérêts, correspondant au dépôt de garantie de l’article CG14 du bail.
Mais la clause du bail relative au dépôt de garantie, qui prévoit qu’il pourra être conservé par le bailleur à titre d’indemnité en cas de manquement du preneur à ses obligations, s’analyse comme une clause pénale, qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La SAS SINNATHURAI GROSSISTE, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, en ce compris le coût du commandement de faire d’un montant de 92,07 euros.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE sera condamnée à payer à la SCI EDREI FRANCE 1 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE la demande visant à écarter les pièces numéros 5 et 12 de la SCI EDREI FRANCE 1 des débats ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 8] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS SINNATHURAI GROSSISTE, à compter de la résiliation du bail, au 18 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS SINNATHURAI GROSSISTE à payer à la SCI EDREI FRANCE 1 l’indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS SINNATHURAI GROSSISTE à payer à la SCI EDREI FRANCE 1 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SINNATHURAI GROSSISTE aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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