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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3EH
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Localité 2]
Dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [B], salarié de la société [4] en qualité de travailleur intérimaire, placé en mission auprès de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2015.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 16 septembre 2015, soit deux jours après le fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant des cartons ;
Nature de l’accident : Il a ressenti une douleur au niveau du dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Siège des lésions : Tronc ;
Nature des lésions : Douleur effort lumbago – Douleurs au dos.”
Le certificat médical initial rectifié établi le jour du fait accidentel établi par le Docteur [F] fait état d’une “lombosciatique droite.”
Par courrier daté du 24 septembre 2015, la [5] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France, par courrier recommandé du 17 novembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [4] demande :
— que l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par la [6] soit rejetée ;
— au fond, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 20 janvier 2016, et subsidiairement qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge.
Elle fait valoir :
— que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action doit être fixé au jour auquel elle a été informée des conséquences de l’accident , soit le 31 décembre 2016 ;
— que plus de 150 jours d’arrêt de travail ont été prescrits et imputés sur son compte pour une lésion qui consistait en une “douleur effort lumbago – douleurs au dos” ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical au regard des recommandations publiées par la haute autorité de santé prévoyant un arrêt maximum de 35 jours pour sciatique dans une situation de travail physique lourd, et du dernier projet thérapeutique proposé à Monsieur [B] le 20 décembre 2015 avec réalisation d’une infiltration lombaire qui entraîne classiquement un mois d’arrêt de travail complémentaire à sa suite ;
— que selon l’avis de son médecin conseil, la prise en charge des arrêts n’aurait pas dû excéder le 20 janvier 2016 ;
— qu’une expertise médicale judiciaire est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] à la suite de l’accident du 14 septembre 2015 et de déterminer l’existence ou l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [7], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, soulève la prescription de l’action engagée par la société [3] et conclut subsidiairement au rejet de ses demandes et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts afférents à l’accident.
Elle fait valoir :
— que l’action engagée par la société [3] est prescrite depuis le 28 septembre 2020, la décision de prise en charge de l’accident lui ayant été notifiée le 28 septembre 2015 ;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison complète ou la consolidation ;
— que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité ;
— que l’organisation d’une expertise n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause une consultation serait plus adaptée pour déterminer l’imputabilité à l’accident des lésions et arrêts qui ne nécessite pas d’investigations complexes.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité :
L’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Le même délai s’applique à l’action engagée afin de contester l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits.
Le délai de prescription ne court qu’à compter du jour auquel l’employeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, la société [3] ne conteste pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, mais uniquement l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge au-delà du 20 janvier 2016.
La [6] ne justifie d’aucune information de la société [3] portant sur les conséquences de l’accident sur son compte employeur avant un courrier daté du 1er avril 2016 l’informant de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter du 1er avril 2016, dont la réception par l’employeur n’est pas établie en l’absence de production d’un accusé de réception.
La prescription n’est donc pas acquise et l’action engagée est recevable.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [E] [B] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 31 mars 2016, date de consolidation de son état de santé.
Après le certificat médical initial rectificatif établi le 14 septembre 2015, soit le jour du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 21 septembre 2015, constatant que Monsieur [B] présentait une “lombosciatique droite”, quinze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— lombosciatique ;
— lombosciatique droite par hernie discale ;
— lombosciatique droite – erreur du médecin des urgences ;
— lombosciatique ;
— lombosciatique droite ;
— lombosciatique droite (infiltration le 20/11/2015) ;
— lombosciatique droite – infiltration ;
— lombosciatique droite – pas d’amélioration ;
— lombosciatique droite ;
— lombalgies droites ;
— lombosciatique droite.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la [6] s’est prononcé favorablement le 12 novembre 2015 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail, et a fixé la date de consolidation au 31 mars 2016.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une lombosciatique droite justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [8] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 14 septembre 2015 au 24 février 2016.
La société [4] produit un avis établi le 7 octobre 2019 par son médecin conseil, le Docteur [Y], qui se réfère aux recommandations publiées par la Haute Autorité de Santé préconisant un arrêt maximum de 35 jours pour une sciatique dans une situation de travail physique lourd.
Il indique que le dernier acte thérapeutique réalisé le 20 décembre 2015 a consisté en une infiltration lombaire à la suite de laquelle un arrêt de travail complémentaire d’un mois peut être prescrit, et conclut que les arrêts de travail n’auraient pas dû excéder le 20 janvier 2016.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [B] et la référence aux barèmes médicaux ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 14 septembre 2015 à compter du 20 janvier 2016, ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la société [4] ;
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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