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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 12 sept. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[R] [Y] épouse [F], [B] [F]
C/
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IM
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R], [I] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [B], [H], [Z] [F]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2025-0953 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Maître Jessica JIMENEZ, avocat substituant Me Angélique WEBER, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 25 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [R], [I] [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (92)
et Monsieur [B], [H], [Z] [F] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (93)
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 15] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur [G], [P], [S] [F] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (02) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [G], [P], [S] [F] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (02) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire et les vacances scolaires hors le mois d’août :
* Chez la mère : du vendredi des semaines impaires à la rentrée des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes ;
* Chez le père : du vendredi des semaines paires à la rentrée des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes ;
Pendant le mois d’août :
* Chez la mère : la première quinzaine les années impaires, la seconde quinzaine les années paires;
* Chez le père : la première quinzaine les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et de santé restant à charge des enfants seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement aux deux parents avec partage par moitié des allocations familiales ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] et Monsieur [B] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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