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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHF3
Le 01 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [P] [Z], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 30 Juin 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [P] [Z], née le 13 Mai 1977 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 juin 2025, en raison d’un état de dissociation avancé, alimenté par des interprétations erronées de la réalité.
A l’audience de ce jour, le conseil de Mme [Z], soutient que :
le certificat de l’examen somatique n’est produit,
le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade n’est pas caractérisé
et sollicite la main levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
La réalisation de l’examen somatique ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire ; dès lors une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle.
En l’espèce, dans le certificat médical d’admission établi le 23 juin 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente a quitté son domicile pendant plusieurs jours et a été retrouvée dans un état d’incurie. Elle ne savait pas expliquer les raisons de cette fugue, mais rapportait avec eu le sentiment d’être obligée de quitter son domicile. Elle rapportait s’être sentie en danger, suivie, brouillée dans ses pensées, et ne pas pouvoir dormir.
Elle niait toute idéation suicidaire mais rapportait en avoir eu dans le passé. Le risque suicidaire etait donc caractérisé comme étant élevé.
La patiente présentait enfin des idéations délirantes persécutoires mal systématisées, aiguës et de conviction inébranlable.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Les moyens d’irrégularité seront écartés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 30 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [P] [Z] présente à ce jour des hallucinations acoustico-verbales l’avertissant d’un danger pour sa famille, ayant occasionné un épisode de fugue au cours duquel elle a disparu pendant 4 jours.
Le médecin psychiatre indique que les symptômes commencent tout juste à s’atténuer et que la conscience des troubles reste fragile.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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