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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETOW
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre Greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
domiciliée : chez M. [V] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C562602025000627 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 14] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [P] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00574
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 juin 2024, [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours afin de contester la décision de la [6] lui ayant notifié une pénalité financière de 1 000 € pour fraude le 25 avril 2024, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 mars 2024 confirmant un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) d’un montant de 8 896,88 €.
Par ordonnance prononcée le 13 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes auquel il a transmis le dossier de l’affaire.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience des 16 juin 2025 et 13 octobre 2025.
A cette date, [K] [I] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— juger que Mme [I] est de bonne foi,
— juger que les demandes la [5] se heurtent à l’autorité de chose jugée au regard de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lorient le 7 mars 2025,
— débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
— dépens comme de droit.
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
— de constater le bien-fondé de l’indu notifié le 11 janvier 2024 et de la pénalité financière notifiée le 25 avril 2024,
— condamner Mme [I] à verser à la [9] la somme de 8 896,88 € au titre de l’indu et de 1 000 € au titre de la pénalité financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. "
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés”.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, une enquête réalisée par un agent assermenté la [6] a permis d’établir:
— d’une part, que Mme [I] n’avait pas mentionné le montant de sa pension d’invalidité versée par l’AG2R [11] depuis le mois de février 2017 sur ses déclarations de ressources trimestrielles,
— et d’autre part, qu’elle avait omis de mentionner sa vie en concubinage avec [L] [V] apparaissant au vu des éléments de l’enquête comme effective depuis le mois d’août 2022 et qu’elle avait par conséquent dissimulé les ressources de ce dernier.
Par courrier du 11 janvier 2024, il a été notifié à Mme [I] un indu de 8 896,88 € correspondant au montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité indûment perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2023.
La commission de recours amiable de la [6] saisi par Mme [I] a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Mme [I] s’est également vu notifier une pénalité financière de 1 000 € pour fausses déclarations.
Mme [I] a saisi la juridiction sociale afin de contester l’indu d’ASI ainsi que la pénalité financière.
Selon l’article 515-8 du code civil: « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
En application de cet article, le concubinage suppose la réunion de trois éléments :
— une vie commune,
— une relation stable et continue,
— un couple.
En l’espèce, le pôle social constate que :
— M. [V] et Mme [I] vivent à la même adresse, M. [V] expliquant dans son attestation d’hébergement ": […] pour le fait qu’elle ne soit financièrement pas en mesure de se prendre une location seule de plus la disponibilité du nombre de logements étant très faible et apparemment réservée à d’autres personnes […] pour son hébergement, elle contribue à la vie collective, d’une somme de 200 € (électricité, chauffage etc) ".(pièce 10 [8]),
— les copies d’écran du compte [10] de Mme [I] ne font aucun doute sur la nature de ses relations avec M. [V], le couple y apparaissant très uni sur les photos publiées en 2023 sur le réseau social et Mme [I] commentant ainsi lesdites photos " [L] [V] nous kiffon tous les bons moments surtout l’été c’est vrai que c’est romantique pour la vie toi et moi « et »Je t’aime plus que tout ! ".
En outre, Mme [I] indiquait sur la page d’accueil de son compte [10]: " En couple avec [L] [V] " (pièce 9 [8]).
Il ne peut être sérieusement soutenu que M. [V] et Mme [I] ne sont pas concubins.
S’agissant de l’absence de déclaration de la pension versée par l’AG2R [11] depuis le mois de février 2017, le pôle social constate que sur ses déclarations de situation de ressources transmises tous les trimestres à la [6], la demanderesse a indiqué que : " Je ne touche que ma pension de 572,85 € et mon allocation supplémentaire d’invalidité de la sécurité sociale " […] « Je ne touche que la sécu je vous joins la feuille » […] « Je touche ce que vous me donnez cordialement » […] " c’est vous qui ne payer pension 581,59 € 142,28 € AIS " […] « Je suis payer par la sécu pension 581,59 AS invalidité 137,08 » […] " 581,59 type de pension propre 137,08 allocation supplémentaire invalidité je suis payé par la [8] " […] « Je ne touche que ce que vous me donner » […] " 581,59 € de pension de votre part 158,60 € d’allocation supplémentaire invalidité c’est vous qui ne payé " […] "Je touche 762,64 € de votre part je suis adulte handicapé" (pièce 7 [8]).
En l’espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère qu’en indiquant à plusieurs reprises dans ses déclarations de situation et de ressources trimestrielles à la [8] qu’elle ne percevait pas d’autres revenus que ceux de la caisse, Mme [I] a commis des fausses déclarations.
La fraude est ainsi caractérisée en l’espèce.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de Mme [I] et de confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 11 janvier 2024 et de la pénalité financière notifiée le 25 avril 2024.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [4] en condamnant Mme [I] à lui rembourser la somme de 8 896,88 € au titre de l’indu d’ASI et en confirmant le bien-fondé de la pénalité financière de 1 000 €.
SUR LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
L’article L. 714-4 du code de la consommation dispose que :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale,
[…]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ".
Dans sa décision du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lorient indiquait : “RAPPELLE que la clôture de la présente entraîne l’effacement de toutes les dettes des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception […] des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) " (pièce 3 Mme [I]).
En l’espèce, il est acquis que Mme [I] s’est vue notifier le 25 avril 2024, soit antérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Lorient, une pénalité financière de 1 000 € en application des articles L.114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (réceptionnée le 2 mai 2024) (pièce 6 [8]).
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni en sa formation collégiale, constate que les créances de la [6] sont exclues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[K] [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [K] [I].
A titre reconventionnel,
CONFIRME le bien fondé de l’indu d’AIS notifié le 11 janvier 2024.
CONFIRME le bien fondé de la pénalité financière notifiée le 25 avril 2024.
CONDAMNE [K] [I] à rembourser à la [9] la somme de 8 896,88 € indument versée au titre de l’ASI.
CONDAMNE [K] [I] à verser à la [6] la somme de 1 000 € au titre de la pénalité financière.
CONDAMNE [K] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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