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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/04436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I [ X ] ROUQUET c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04436 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5WS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
S.C.I. [X]ROUQUET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
réprésentée par son gérant [X] [E]
ET :
Madame [J] [C]
née le 20 Mars 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [Y]
né le 12 Avril 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 mai 2024, la S.C.I [X]ROUQUET a donné à bail à Madame [J] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 695,00 euros hors charges.
Monsieur [Z] [Y] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [J] [C], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, dans la limite d’un montant de 75 060,00 euros pour 9 années.
La S.C.I [X]ROUQUET a fait délivrer le 17 décembre 2024 à Madame [J] [C] :
un commandement de fournir les justificatifs de souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 19 décembre 2024, pour un arriéré de 3 475,00 €.
Le 16 août 2024, Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [Y] étaient solidairement condamnés selon la procédure d’injonction de payer à verser à la S.C.I [X]ROUQUET la somme de 1636,61 €
Par assignation du 11 septembre 2025 à Madame [J] [C] et du 27 août 2025 à Monsieur [Z] [Y], toutes deux signifiées à personne, la S.C.I [X]ROUQUET les a attrait devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater que l’obligation de mise en demeure et la conciliation ont été faites,
— de constater la solidarité du cautionnaire, Monsieur [Z] [Y],
— de constater le non-respect du préavis par Madame [J] [C],
— de condamner Madame [J] [C] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
5 223,70 € au titre de sa créance locative arrêtée au 27 août 2025,1 500,00 € en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi dont a fait preuve Madame [J] [C],1 500,00 € pour inexécution contractuelle,des entiers dépens, et de renvoyer l’affaire par-devant la juridiction compétente en cas d’opposition.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I [X]ROUQUET, représentée par son gérant, a maintenu ses demandes, il a indiqué que la locataire a définitivement quitté les lieux en janvier 2025. Il ajoute que depuis son entrée, il n’a reçu aucun chèque et que les contacts avec la locataire et la caution sont difficiles. Il précise que sa demande de dommages et intérêts est formée en raison d’une hospitalisation l’entraînant au chômage.
Madame [J] [C], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [Z] [Y], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur les sommes dues au titre des loyers impayés
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.C.I [X]ROUQUET expose dans ses conclusions un décompte arrêté au 16 mars 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5223,70 € .
Compte tenu de la décision d’injonction de payer condamnant solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 1636,61 € au titre des loyers impayés (mai, juin juillet), il y a lieu si la procédure d’injonction de payer a été poursuivie (signifiée dans le délai) de déduire cette somme de la présente condamnation, celle-ci portant sur la même période.
Toutefois si l’injonction de payer est devenue caduque du fait de sa non signification, la créance de la S.C.I [X]ROUQUET est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [J] [C] à payer la somme de 5223,70 € actualisée au 16 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la caution
Il est en outre établi que par acte sous seing privé Monsieur [Z] [Y] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [J] [C], afin de payer la dette de loyers. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] solidairement avec Madame [J] [C] à payer à la S.C.I [X]ROUQUET , la somme de 5223,70 € représentant l’arriéré locatif au 16 mars 2025 date du dernier décompte.
Sur les dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
L’absence de Madame [J] [C] à l’audience ainsi que son retard dans le paiement des loyers, sans aucun justificatif de sa part, caractérise une résistance abusive. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [C] à payer à S.C.I [X]ROUQUET la somme de 300,00 €, à titre de dommages et intérêts de ce chef, ce d’autant que le bailleur justifie d’un préjudice du fait du non paiement du loyer ce dernier ayant du solliciter le report des échéances de son prêt.
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence préjudice distinct de la résistance abusive de la part de Madame [J] [C], la demande de condamnation formée par S.C.I [X]ROUQUET au titre de l’inexécution contractuelle sera dès lors rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il n’est pas démontré de faute contractuelle ou de résistance abusive de la part de la caution, la demande à l’encontre de celle-ci sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature du litige. Il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [Y] caution à payer à la S.C.I [X]ROUQUET une somme de 5223,70 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la somme de 1636,61 € objet d’une condamnation par l’injonction de payer du 16 août 2024 devra être déduite de la condamnation ci-dessus, si la procédure d’injonction de payer est poursuivie jusqu’à devenir exécutoire,
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la S.C.I [X]ROUQUET une somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [Y] caution aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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