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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 19/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
M. [V] [T]
contre :
S.A.R.L. [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
S.A.R.L. [11]
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E RHONE ALPES AUVERGNE – [12]
Dossier : N° RG 19/00295 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FDCA
Décision n°
Notifié le
à
— [V] [T]
— S.A.R.L. [13]
— CPAM 01
— S.A.R.L. [11]
— S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E RHONE ALPES AUVERGNE – [12]
Copie le:
à
— Me Eric MANDIN
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représenté par Maître LETTAT de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [13] ([13]) [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [K], muni d’un pouvoir
S.A.R.L. [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E RHONE ALPES AUVERGNE – [12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mai 2019
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a été employé par la SAS [13] ([13]) [13] (la société [13]) à partir du 6 août 2002 en qualité de chauffeur de poids-lourds. Le 6 décembre 2002, il a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 7 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a notamment jugé que cet accident résultait de la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration des prestations servies par la CPAM, le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la victime et une expertise médicale aux fins d’en appréhender l’importance.
Suivant arrêt en date du 10 janvier 2012, la cour d’appel de Lyon a notamment confirmé cette décision s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et de ses conséquences. Le jugement dont appel a en revanche été infirmé du chef de la mission confiée à l’expert qui a été étendue aux préjudices non-indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. La cour a renvoyé l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain pour liquidation du préjudice de la victime après expertise.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, suivant jugement en date du 2 décembre 2013, a procédé à la liquidation du préjudice de Monsieur [T] et lui a donné acte de ce qu’il réservait sa demande d’indemnisation de l’aménagement de son habitation.
Suite à l’appel interjeté contre cette décision par la société [13], la cour d’appel de Lyon, par arrêt daté du 29 juillet 2014, a partiellement infirmé cette décision s’agissant de l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [T] et de la charge des frais d’expertise.
Monsieur [T] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Par ordonnance en date du 26 mars 2015, son désistement a été constaté.
Par requête adressée le 14 mai 2019 au greffe de la juridiction, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’organisation d’une expertise architecturale et de versement d’une provision à valoir sur les frais d’aménagement de son domicile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 3 mai 2021 et l’affaire a été renvoyée à quinze reprises à la demande des parties. Dans le cadre de la mise en état du dossier, le 23 novembre 2021, la société [13] a sollicité la mise en cause de la SARL (devenue SAS) [11] (la société [11]) et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (la CRAMA). La cause a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 18 mars 2024.
A cette occasion, Monsieur [T] soutient oralement ses conclusions n° 7 et demande au tribunal de :
— Ecarter l’ensemble des fins de non-recevoir,
— Ordonner une mesure d’expertise architecturale aux fins d’évaluer les frais d’aménagement de son domicile,
— Condamner la société [13] à lui verser une provision d’un montant de 70 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de l’aménagement de son domicile,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la société [11] et à la compagnie [12] RHONE ALPES AUVERGNE,
— Lui allouer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Réserver les dépens.
La société [13] développe oralement ses écritures récapitulatives n° 5 et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déclare Monsieur [T] irrecevable en son action,
— Subsidiairement, déboute Monsieur [T] de ses demandes,
— Plus subsidiairement, limite la mission confiée à l’expert et ramène le montant de la provision à de plus justes proportions dans la limite de 5 700,00 euros,
— En tout état de cause, juge que l’indemnisation complémentaire accordée à Monsieur [T] sera directement versée par la CPAM,
— La déclare bien fondée en sa demande de mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun de la société [11] et de la CRAMA,
— Condamne Monsieur [T] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [11] demande au tribunal aux termes de ses conclusions en réplique soutenues oralement lors de l’audience de :
— Rejeter la demande de Monsieur [T],
— Se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour statuer sur la demande de la CRAMA,
— A défaut, fixer sa garantie à la somme de 9 500 120,00 euros.
Aux termes de ses écritures n° 3, reprises oralement lors de l’audience, la CRAMA demande à la juridiction de :
— In limine litis, juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre,
— A titre principal, lui déclarer le jugement commun et opposable et rejeter tout autre chef de demande,
— A titre subsidiaire et en tout état de cause, rejeter la demande d’expertise architecturale, juger irrecevable la demande d’expertise médicale et statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de condamner la société [13] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des préjudices et des éventuels frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [T] :
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le texte précise que cette prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits et est soumise aux règles de droit commun.
A cet égard, il résulte de l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. La saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation est assimilée à une demande en justice et interrompt le délai de prescription.
Enfin, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A cet égard, il est constant que la simple demande de donné acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux (En ce sens : Cass. 3ème Civ., 14 juin 1989, n° 87-17.088).
En l’espèce, aucune précision n’est donnée s’agissant de la date de fin de versement des indemnités journalières. Le délai de prescription biennale pour obtenir une indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir le 6 décembre 2002, jour de l’accident.
Ce délai de prescription a été interrompu jusqu’au 7 novembre 2007, date à laquelle la juridiction pénale s’est prononcée sur l’accident du 6 décembre 2002. Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à partir de cette date, soit jusqu’au 7 novembre 2009.
Le cours de la prescription a de nouveau été interrompu le 17 avril 2009 par la demande de conciliation formée par Monsieur [T] devant la CPAM puis le 3 juin 2009 par la requête dont il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’effet interruptif lié à cette instance s’est prolongé du fait des recours exercés jusqu’au 26 mars 2015, date à laquelle le désistement du pourvoi en cassation a été constaté par ordonnance. Un nouveau délai de prescription de deux ans a en conséquence commencé à courir à compter de cette date.
Le chef du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 décembre 2013 donnant acte à Monsieur [T] de ce qu’il réserve sa demande d’indemnisation de l’aménagement de son habitation confirmé par la cour d’appel de Lyon le 29 juillet 2014 n’est pas créateur de droit et n’a aucun effet suspensif sur le cours de la prescription.
Monsieur [T] justifie avoir saisi la CPAM d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins d’appréhender le coût de l’aménagement du logement par lettre recommandée datée du 9 août 2018.
A cette date, la prescription était acquise de sorte que les demandes de Monsieur [T] tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, qu’il s’agisse des frais d’aménagement du logement ou du déficit fonctionnel permanent, sont irrecevables.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Une indemnité d’un montant de 1 800,00 euros sera allouée à la société [13] sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Monsieur [V] [T] irrecevables,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SAS [13] ([13]) [13] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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