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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 juil. 2025, n° 25/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juillet 2025
MINUTE : 25/785
RG : N° 25/04643 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKO
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 avril 2025, Monsieur [R] [O] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 2 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [O] a maintenu la demande de délai avant expulsion de 12 mois considérant notamment que :
–son client a entrepris des démarches en vue de son relogement dès 2017 et intenté un recours contre l’État lequel a été condamné à le reloger ;
–son client souffre d’un handicap et ne perçoit comme revenu qu’environ 1000 € par mois ;
–il peut reprendre le paiement du loyer d’environ 480 € par mois.
Régulièrement cité par commissaire de justice, Monsieur [D] [Y] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [D] [Y]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [R] [O] a perçu un revenu annuel de 5356 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 27 mai 2025 que Monsieur [R] [O] perçoit également 119 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 565 euros.
Selon la notification de décision du 9 octobre 2020 de la maison départementale des personnes handicapées, Monsieur [R] [O] bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 %. Le requérant justifie également par une attestation établie le 27 mai 2025 par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis qu’il perçoit une pension mensuelle au titre d’une invalidité de 922,83 €. Par suite, les revenus du requérant s’établissent à environ 1000 € par mois, étant précisé qu’il bénéficie dans le cadre de la présente instance de l’aide juridictionnelle totale.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas présent, il apparaît que le requérant n’a pas la possibilité de se reloger dans le parc privé compte tenu de ses revenus qui restent modestes. Néanmoins, il justifie par une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social établie le 11 avril 2025 qu’il a effectué une demande de logement social dès le 13 novembre 2017 renouvelée chaque année. Il a par ailleurs été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par décision rendue le 3 novembre 2020 par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO).
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [R] [O].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 16 juillet 2026, pour permettre à Monsieur [R] [O] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 15 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [R] [O], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 16 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 4] ;
DIT que Monsieur [R] [O], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 16 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 15 novembre 2024, Monsieur [R] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [D] [Y] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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