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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 juin 2025, n° 24/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1401
N° RG 24/01698 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEF3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS-RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [G] [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RED
Copie certifiée delivrée à : Me Elise BOUCHER
Le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 16 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [X] [Y] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 4000 €, au taux débiteur variable en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 27 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 9 septembre 2024, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 4465,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 9,43 % l’an depuis le 27 octobre 2022 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 27 octobre 2022, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 3549,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement, le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, ou encore de l’absence de lettre de reconduction conforme et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X], [G] [Z] [Y].
En défense, Monsieur [X] [Y], également représentée par son avocat, demande :
Vu l’assignation du 3 avril 2024
Vu la jurisprudence citée aux présentes
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas Ia preuve qu’elle a respecté les exigences légales relatives à l’encadré inséré en début de contrat.
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas Ia preuve de Ia remise à l’emprunteur Ia FIPEN.
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de vérification de Ia solvabilité de M. [Y]
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas Ia preuve de Ia remise à l ‘emprunteur d’un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme.
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la remise à M. [Y] de Ia fiche explicative des conséquences de Ia souscription du crédit renouvelable sur sa situation financière notamment en cas de défaut de paiement.
EN CONSEQUENCE
PRONONCER Ia déchéance de son droit aux intérêts.
Vu l’article 1231-5 du Code civil
DIRE et JUGER que l ‘indemnité d’exigibilité fixée à 8%, est manifestement excessive.
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de I 'existence d’un préjudice causé par l‘inexécution des débiteurs
REDUIRE à zéro l ‘indemnité d’exigibilité anticipée prévue à 8% dans la clause pénale.
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
ECARTER I ‘exécution provisoire
A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE et JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde
CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à M. [Y] Ia somme de 4500,00€ à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à M. [Y] Ia somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 06 août 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 03 avril 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 27 octobre 2022 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 27 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le respect des dispositions de l’article L. 312-65 du Code de la consommation. Cet article prévoit que la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Ainsi, le prêteur doit justifier de l’envoi au débiteur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. A défaut de preuve rapportée par le prêteur de la délivrance de l’information annuelle et de son contenu, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’occurrence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL verse aux débats une lettre en date du 26 juillet 2022, sans accusé réception, proposant de reconduire le contrat pour une année. Toutefois, outre que la seule production par la banque de la copie des lettres d’information sur les conditions de la reconduction annuelle du crédit renouvelable ne démontre pas l’envoi effectif de ces courriers à l’emprunteur, ce courrier ne prévoit pas de bordereau réponse.
Dans ces conditions, la banque doit être déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit sans qu’il ne soit évoqué le non respect du corp huit et l’absence de mise en avant de l’encadré ou encore la FIPEN non paginée à la suite du contrat et non signée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 4618,49 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1068,66 €
soit la somme de 3549,83 € à laquelle Monsieur [X] [Y] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre du manquement au devoir de mise en garde
Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
Il appartient l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’emprunteur été averti lors de la souscription de l’engagement.
La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé.
La qualité d’emprunteur non averti n’est pas discutée. Toutefois il incombe aux emprunteurs de démontrer la disproportion de l’engagement initial.
Le non-respect du devoir de mise en garde emporte un préjudice constitutif d’une perte de chance et réparé comme telle, soit un montant nécessairement inférieur au montant du crédit octroyé .
Pour justifier d’un endettement qu’il qualifie d’excessif, Monsieur [Y] explique qu’il bénéficiait d’une retraite de 1425 euros mensuelle et devait s’acquitter d’autres emprunts auprès de la BNP.
Toutefois, il convient de relever qu’il a déclaré lui-même percevoir 1950 € et être marié avec une épouse bénéficiant de 1100 euros de revenus. Au titre des charges, il a rempli le document en mentionnant 750 euros de loyer et 400 euros de crédit, ce qui n’apparaît pas manifestement excessif.
Par ailleurs, l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à sa connaissance des éléments d’information compatibles avec l’obtention du prêt. Il ne peut donc faire grief à la banque et sera donc débouté de sa demande au titre du manquement à son devoir de mise en garde.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [Y] devra verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. La condamnation étant de nature exclusivement pécuniaire, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire, ce d’autant qu’une procédure de surendettement est en cours.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre Monsieur [X] [Y] ( Monsieur [X], [G] [Z] [Y]) d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 16 novembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 16 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] ( Monsieur [X], [G] [Z] [Y]) à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3549,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 au titre du contrat de crédit en date du 16 novembre 2021, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’arreter.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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