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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y47O
AFFAIRE : [I] [F], [E] [F], [M] [Y], [A] [F], [C] [F] C/ E.P.I.C. EAU DU [Localité 8] [Localité 11] – LA REGIE, S.A.S.U. EAU DU [Localité 8] [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [Y]
née le 08 Juillet 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [F]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [F] (décédé le 09 juin 2024)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [I] [F]
née le 01 Mai 1942 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [F]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.P.I.C. EAU DU [Localité 8] [Localité 11] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EAU DU [Localité 8] [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier METZGER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [P] [K] de la SELARL [K] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [E] [H] – 261, Expédition et grosse
Maître [A] [R] – 3611, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [F], [A] [F] et [M] [Y] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 février 2024 l’EPIC Eau du [Localité 8] Lyon – La Régie pour le voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 11224,20 euros à valoir sur le remboursement de l’indu et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire voir renvoyer l’affaire au fond par application de l’article 837 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs sont propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Adresse 15] et d’un local commercial attenant situé [Adresse 7]. Le local commercial est donné à bail à la société Mov’n Dance depuis novembre 2021. Le compteur d’eau froide général de l’immeuble se situe sous le local commercial. Les consommations litigieuses facturées concernent l’immeuble d’habitation. Le 17 août 2022 lors d’une visite de contrôle, l’Eau du [Localité 8] [Localité 11] a constaté une importante fuite d’eau sous le local commercial. Sagi-Ter, qui effectuait la visite de contrôle, a déclaré le sinistre auprès de son assureur SMACL, qui a missionné le cabinet CET [Localité 11] pour réaliser une expertise. Eau du [Localité 8] [Localité 11] a adressé une première facture à Sagi-Ter de 43297,95 euros pour régulariser les frais liés à cette surconsommation d’eau, puis lui a adressé un avoir réévaluant le montant dû à 18707,02 euros. Un échéancier de règlement a été convenu entre Sagi-Ter et Eau du [Localité 8] [Localité 11]. Sagi-Ter a payé 11224,20 euros au titre des factures émises, et une réunion d’expertise a eu lieu le 7 décembre 2022. L’expert a conclu qu’au vu de la localisation de la fuite, sur un organe du compteur public, aucune facturation de surconsommation d’eau n’aurait dû être adressée à la Régie Sagi-Ter par Eau du [Localité 8] [Localité 11]. Il avait été convenu que Eau du [Localité 8] [Localité 11] allait annuler les factures litigieuses dès que Sagi-Ter lui aurait envoyé le tableau des relevés des compteurs divisionnaires des dernières années, ce que Sagi-Ter a fait dès le 8 décembre 2022. Mais Eau du [Localité 8] [Localité 11] est restée inerte. La créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
[A] [F] et [M] [Y] ont fait assigner en intervention forcée en référé par acte du 5 août 2024 la société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SAS pour voir ordonner la jonction entre les deux dossiers et la voir condamner in solidum avec l’EPIC Eau du [Localité 8] [Localité 11] à leur payer la somme provisionnelle de 11224,20 euros à valoir sur le remboursement de l’indu, la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur dommages-intérêts et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire voir renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile.
L’EPIC prétend devoir être mis hors de cause car ce serait la société Eau du Gand [Localité 11] SAS qui aurait émis les factures litigieuses.
Les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 24/00370.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [A] et [M] [Y], et les intervenants volontaires [I] et [E] [F] ayant droit de [C] [F] décédé le 9 juin 2024, portent à 4000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune preuve n’est apportée d’une négligence de leur part qui aurait contribué à la fuite et à sa découverte tardive.
L’EPIC Eau du [Localité 8] [Localité 11] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Depuis le 1er janvier 2023, le servic public d’adduction d’eau sur la Métropole de [Localité 11] est passé en régie publique et l’EPIC s’est vu transféré les compétences liées à l’exploitation du site. Comme le sinistre date du mois d’août 2022, l’EPIC n’est pas concerné mais les factures ont été adressées les 17 août et 28 septembre 2022 par la société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SAS, qui a reçu les paiements.
La société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SASU a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire le rejet de la demande de la provision sur dommages-intérêts, le rejet de la demande de l’annulation de la facture et de l’avoir et la limitation de la condamnation à la somme de 11224,20 euros au seul montant perçu pour son propre compte, et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a eu en charge la gestion du service public de l’eau au sein de la Métropole du [Localité 8] [Localité 11] jusqu’au 31 décembre 2022, reprise depuis le 1er janvier 2023 par la Régie Eau publique du [Localité 8] [Localité 11]. Elle n’a pu avoir accès que le 16 juin 2022 depuis de très nombreuses années au compteur de l’indivision [F], et le technicien intervenant a alors constaté une fuite active en aval du compteur, au niveau du raccord de jonction avec le clapet anti-retour. À la suite de la conclusion d’un échéancier de règlement conclu avec la société Sagi-Ter, celle-ci lui a payé la somme totale de 11224,20 euros. Son expert le cabinet CET a estimé qu’aucune surconsommation en eau n’aurait dû être adressée à la société Sagi-Ter. Cependant, toute responsabilité de l’indivision [F] ne saurait être exclue, puisque durant des années l’accès au compteur n’était pas possible, tandis que la fuite a perduré. Jamais ses causes et ses conséquences n’ont pu être appréhendées dès lors que lors de la réunion d’expertise de décembre 2022, le compteur avait été remplacé et la fuite réparée. Il n’est donc nullement établi que le paiement de Sagi-Ter ait été indu. L’annulation des factures ne constitue pas une mesure provisoire et n’entre pas dans l’office du juge des référés. En tout état de cause, la part de la Métropole de [Localité 11] n’est que de 10294,34 euros dans le montant perçu.
SUR CE
Il résulte du rapport d’expertise de dégât des eaux en date du 17 mai 2023 de madame [T] [N], la société CET [Localité 11], pour la SMACL, assureur de la société Sagi-Ter, à qui la gestion locative était déléguée par l’indivision [F], que les compteurs d’eau sont situés dans un regard accessible uniquement par l’intérieur de l’entrepôt, sur lequel Eau du [Localité 8] [Localité 11] est intervenue en juin 2022 afin de remplacer le compteur du bâtiment 1, qui datait de 1990 sans télé relais. Elle a alors constaté une fuite entre le clapet anti-retour et le cadran du compteur, soit après compteur mais sur un organe du compteur. Elle estime que la fuite se trouvait sur un organe du réseau public et non sur le réseau privatif. Le technicien d’Eau du [Localité 8] [Localité 11] a donc réparé la fuite lors de son intervention pour remplacer le compteur, et a adressé une facture à la Régie Sagi-Ter, qui a finalement réglé la somme de [Localité 2],20 euros.
Il convient au vu de ces pièces de condamner la société Eau du [Localité 8] [Localité 11] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 11224,20 euros que la société Sagi-Ter a payée indûment pour l’indivision [F] à qui la Métropole de [Localité 11] avait confié la gestion du service public de la distribution de l’eau, créance qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse.
La demande de paiement de dommages-intérêts est rejetée faute de preuve d’un préjudice distinct de celui constitué par le paiement indu.
La société Eau du [Localité 8] [Localité 11], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il convient de mettre hors de cause l’EPIC Eau du [Localité 8] [Localité 11], qui n’a repris l’exploitation qu’après les faits qui nous intéressent.
La société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SASU, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC Eau du [Localité 8] [Localité 11] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
METTONS hors de cause l’EPIC Eau du [Localité 8] [Localité 11].
CONDAMNONS la société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SASU à payer à [A], [I] et [E] [F] et [M] [Y] la somme provisionnelle de 11224,20 (onze mille deux cent vingt-quatre euros vingt cents) euros qu’elle a indûment perçue, et à procéder à l’annulation des factures n°1006772744 du 17 août 2022 et N°1006851170 du 28 septembre 2022.
REJETONS la demande formée à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SASU aux dépens.
CONDAMNONS la société Eau du [Localité 8] [Localité 11] SASU à payer à [A], [I] et [E] [F] et [M] [Y] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS à la charge de l’EPIC Eau du [Localité 8] [Localité 11] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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