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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, CAF DE PARIS, CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. ELOGIE SIEMP, LA BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QU
N° MINUTE :
26/00093
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[B] [V]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
LA BANQUE POSTALE CF
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
ELOGIE SIEMP
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Comparant par écrit ( article R 713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V]
39 rue bouchet
75017 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D INDOCHIN
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[B] [V] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 16/06/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 10/07/2025.
Le 11/09/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [V] épouse [H].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 15/09/2025 à la SA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/01/2026.
La SA CONSUMER FINANCE, comparant par écrit dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, maintient son recours, sollicite l’actualisation de la situation de la débitrice et la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes tenant compte d’une faculté de remboursement de 416 euros par mois.
A l’appui de sa demande, la SA CONSUMER FINANCE indique que la situation de [B] [V] épouse [H] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que la situation financière réelle de la débitrice n’a pas été prise en compte, à savoir la contribution de son mari non déposant et de sa fille majeure en alternance qui perçoit 1141 euros par mois. Elle indique que les charges retenues par la Commission sont excessives, en ce que la dépense de charges de 447 euros n’est pas justifiée.
[B] [V] épouse [H], comparant en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de la dette.
Elle explique que son mari ne vit pas avec elle mais au SENEGAL depuis le décès de leur fils en 2021. L’enterrement a eu lieu au SENEGAL, et il n’a pu revenir sur le territoire français par la suite. Elle précise lui envoyer entre 100 et 200 euros par mois au titre de son devoir de secours, et qu’une assistante sociale l’accompagne dans les démarches administratives et judiciaires pour bénéficier d’un retour en FRANCE. S’agissant de sa fille, elle indique qu’elle est à sa charge et contribue aux charges mensuellement grâce au salaire perçu dans le cadre de son alternance. Elle assure que sa situation est irrémédiablement compromise, sans évolution positive future.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE a contesté le 16/09/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [B] [V] épouse [H] qui lui avait été notifiée le 15/09/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 19/09/2025, actualisé à l’audience, que [B] [V] épouse [H] est âgée de 51 ans, est locataire et est employée commerciale en CDI. Elle est mariée et a une fille à charge âgée de 24 ans.
S’agissant de la situation maritale de la débitrice, cette-dernière justifie de l’absence de vie commune depuis 2021 en raison de l’impossibilité de revenir sur le territoire français depuis 2021. Les dires de [B] [V] épouse [H] sont corroborés par l’absence totale de revenu déclaré à l’administration fiscale pour [U] [H] sur l’avis d’imposition de l’année 2025 et sur les relevés CAF de l’année 2025.
Par ailleurs, la débitrice justifie de l’envoi d’une somme en espèces en moyenne de 150 euros par mois à [U] [H] au titre de son devoir légal de secours.
S’agissant de la prise en compte de la fille de [B] [V] épouse [H], [M] [H], la débitrice justifie que celle-ci est toujours à sa charge telle que cela ressort de l’avis fiscal et de l’avis CAF. Le certificat de scolarité de [M] [H] est également produit par la débitrice. Il n’est pas contesté par la débitrice que sa fille perçoit un salaire mensuel de 1141 euros par mois et contribue aux charges mensuelles. Ces éléments n’avaient pas été pris en compte par la Commission, qui n’a pas retenu de personne à charge et a appliqué les barèmes pour un foyer d’une personne au lieu de deux personnes. Il convient dès lors de rectifier les barèmes applicables en prenant en compte une personne à charge, ainsi que la contribution aux charges.
Les ressources mensuelles de [B] [V] épouse [H] s’établissent comme suit, selon les pièces produites à l’audience (trois derniers bulletins de salaire, relevés CAF pour l’année 2025, trois derniers relevés de compte LA BANQUE POSTALE, dernier avis d’imposition) :
— 1730 euros : salaire net ;
— 378,55 euros : contribution aux charges par [M] [H] ;
Soit un total de 2108,55 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 19/09/2025, actualisé à l’audience. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage pour un foyer d’une personne ;
— 830,93 euros : loyer ;
— 150 euros : devoir de secours ;
Soit un total de 2163,93 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative (-53,45), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 469,76 euros.
Il doit être constaté que [B] [V] épouse [H] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 71689,76 euros, [B] [V] épouse [H] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué majoritairement de crédits à la consommation.
La SA CONSUMER FINANCE soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’une mesure de rééchelonnement des dettes ou une mesure classique serait adaptée. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice dans les deux prochaines années. En effet, il ressort des documents produits que [B] [V] épouse [H] dispose d’un emploi stable en CDI, sans perspective d’évolution majeure future, et est locataire. Ses ressources et charges sont donc stables. Si son mari bénéficie d’un retour sur le territoire français à court ou moyen terme, rien ne permet d’envisager la perception d’un salaire lui permettant de participer aux charges et de dégager une capacité de remboursement. En outre, la fin de la prise en charge de sa fille ne permettrait pas à la débitrice de disposer d’une capacité de paiement : l’analyse de la situation faite par la Commission ne prenait pas en compte la présence de [M] [H] au domicile familial et concluait tout de même à une absence de capacité de remboursement.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable en l’absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation professionnelle, sociale, et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [B] [V] épouse [H] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [B] [V] épouse [H] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SA CONSUMER FINANCE recevable en la forme ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
CONSTATE la situation de surendettement de [B] [V] épouse [H] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [V] ÉPOUSE [H] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [B] [V] épouse [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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