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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/01272 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJJM
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (26)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003622 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON – 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 09 septembre 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [T] [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (26) ;
et de :
Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 14 octobre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant a été informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque dimanche à [T], les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés, et, sous réserve d’un accord préalable des deux parents, les frais de loisirs extra scolaires et les autres frais d’entretien et d’éducation exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, excepté les frais de cantine et de garde péri scolaire qui sont laissés à la charge du parent qui les a engagés et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception le cas échéant des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le six Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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