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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 25/02172 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q353
NAC : 72I
Jugement Rectificatif Rendu le 10 Avril 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires BONAPARTE 24, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 210.000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 20 février 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 28 mars 2025,
Vu l’article 462 du code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 28 mars 2025, Maître [T], avocat du Syndicat des copropriétaires BONAPARTE 24, demande de rectifier le jugement en date du 20 février 2025 précisant que la somme à la laquelle les débiteurs sont condamnés à payer au titre des charges échues est erronée. En ce sens, il est indiqué en page 5 du jugement, que les débiteurs sont condamnés à payer la somme de 4.899,05 euros au titre des charges échues. Or, il a été repris dans le dispositif, la somme de 4.889,05 euros.
A la lecture du jugement rendu le 20 février 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans le montant de la condamnation aux charges de copropriété et appels de fonds de travaux ALUR impayées.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 20 février 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 7 :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires BONAPARTE 24 la somme de 4 899.05 euros au titre des charges de copropriété impayées échues sur la période du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2024, 3/4 Fonds travaux Loi ALUR 2024 et appel 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; »
EN LIEU ET PLACE DE :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires BONAPARTE 24 la somme de 4 889.05 euros au titre des charges de copropriété impayées échues sur la période du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2024, 3/4 Fonds travaux Loi ALUR 2024 et appel 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le DIX AVRIL 2025, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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