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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05294 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5NS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [U] épouse [R],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28907001104016 acceptée le 31 décembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] un crédit personnel d’un montant de 75.000,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, moyennant le taux annuel débiteur fixe de 5,05 % remboursable en 143 échéances mensuelles de 695,55 euros outre une dernière échéance ajustée, hors assurances.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme dudit crédit par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024 par suite de la mise en demeure préalable adressée aux emprunteurs avec accusée de réception du 29 mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner solidairement Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] à lui payer :
— au titre du crédit personnel numéro 28907001104016 susvisé la somme de 73.175,14 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
*voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* les condamner en outre solidairement à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R], ont comparu. Ils ont estimé que le montant de la créance sollicitée, soit 73.175,14 euros devrait être inférieur. Ils ont expliqué avoir cédé leur maison et remboursé un crédit à ce titre. Ils ont exposé des crédits pour les travaux et une situation précaire. Madame [R] a déclaré être fonctionnaire et percevoir 1600 euros mensuellement. Monsieur [R] a indiqué recevoir une pension militaire de 1200 euros et être titulaire d’un CDI dans les transports pour un salaire environ de 1600 euros sans toutefois être rémunéré régulièrement, un litige étant en cours au conseil des prud’hommes. Les époux [R] font état par ailleurs d’une charge mensuelle de loyer de 1200 euros et de dettes afférentes à la souscription de crédits à la consommation. Ils ont sollicité l’échelonnement de leur dette par des mensualités de 300 euros. La SA COFIDIS s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justificatifs de pièces de solvabilité et d’un reste à vivre de 400 euros après le regroupement de crédits.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 17 octobre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 septembre 2023, est recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) concernant chaque crédit :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, étant ici précisé que la liasse contractuelle signée contenant l’offre et les pièces annexes est dénuée de la FIPEN.
La SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La SA COFIDIS sollicite Le versement de la somme de 73.175,14 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 5.254,47 euros.
Au regard des pièces produites notamment l’historique aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 50.589,56 euros (75.000-24.410,44).
Mariés, les défendeurs sont tenus solidairement au paiement de la dette.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] à la somme de 50.589,56 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, les époux [R], s’ils font état de revenus du travail, expose des charges conséquentes et un état d’endettement général alors qu’ils ont cédé leur résidence principale dont le prix a remboursé un crédit par ailleurs. Aussi, compte tenu de leur situation et du montant très important de la dette requérant des mensualités bien supérieures à celles proposées de 300 euros mensuelles pour rembourser la dette en application de l’article 1343-5 susvisé, la demande de délais de paiement ne pourra, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qu’être rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 28907001104016 en date du 31 décembre 2020 d’un montant de 75000 euros au titre d’un regroupement de crédits consenti à Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre du crédit personnel numéro 28907001104016, le 31 décembre 2020, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50.589,56 euros du crédit personnel numéro 28907001104016 portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [R] née [U] et Monsieur [N] [R] aux dépens;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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