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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00261
Nature : 89A
N° RG 25/00093
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGCM
[O] [T] [C]
c/
[11]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 13]
le 10/10/2025
Copie service des expertises
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [C]
né le 15 Janvier 1967 au PORTUGAL
Profession : Pâtissier
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Madame [V] [B], juriste à l'[6], [Adresse 13], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [M], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2023 pour un canal carpien gauche, pathologie du tableau n°57 C des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 8 décembre 2023. La [7] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions en lien avec cette maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 16 juillet 2024.
Par notification en date du 4 octobre 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [O] [C] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 2 % pour « Syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, traité chirurgicalement avec pour séquelles une légère parésie au serrage de la main ».
Par requête reçue par le greffe de la présente juridiction le 27 mars 2025, Monsieur [O] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7] maintenant son taux d’IPP à 2 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [C], représenté, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Monsieur [O] [C] ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;ordonner une expertise pour fixer le taux d’IPP d’un point de vue médical et professionnel ;en tout état de cause, condamner la [11] aux dépens.
Monsieur [O] [C] fait valoir que le taux attribué entre en contradiction avec son dossier médical.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [C] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [O] [C] ;condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [O] [C] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [O] [C] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [O] [C] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [C] concernant son canal carpien gauche.
Le tribunal rappelle que le certificat médical initial du 8 décembre 2023 relate les éléments suivants : « chirurgie du canal carpien gauche du 24/4/2018 [S] [H]. Paresthésies chroniques de la main gauche + baisse force préhension. Patient pâtissier ».
La [10] a fixé un taux d’IPP de 2 % pour « Syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, traité chirurgicalement avec pour séquelles une légère parésie au serrage de la main ».
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle, le médecin conseil relève que le certificat médical final relate les mêmes éléments que le certificat médical initial, qu’il n’existe pas d’état antérieur interférant, que Monsieur [O] [C] se plaint d’un manque de force au serrage de la main gauche et de douleur du poignet lors des gestes répétitifs. Il constate que l’examen est relativement normal, notamment en termes d’amplitude ou de trouble de la sensibilité, et que la force musculaire est de 28 kg à gauche contre 36 à droite.
Monsieur [O] [C] produit un certificat médical du 28 février 2025 rédigé par le docteur [G] [Z], qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une réévaluation du taux attribué pour ses deux maladies professionnelles concernant son canal carpien droit et son canal carpien gauche, dans la mesure où le taux n’est pas conforme au barème indicatif. Il précise que les séquelles actuelles correspondent à une baisse de force de la préhension de la main droite et de la main gauche, ainsi que des paresthésies chroniques des deux mains.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une discussion médicale quant aux séquelles présentées par Monsieur [O] [C], dans la mesure où le docteur [G] [Z] relève l’existence de paresthésies chroniques qui n’ont pas été identifiées par le médecin conseil, en plus de la parésie. Cependant, il n’y a pas lieu d’inclure dans les séquelles imputables à la maladie professionnelle les lésions relatives au canal carpien droit dans la mesure où le taux d’IPP litigieux ne concerne que les séquelles du canal carpien gauche, ainsi qu’il résulte de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [W] [I], exerçant au [Adresse 4]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [O] [C], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2023 relative au canal carpien gauche ;
2° Dire si Monsieur [O] [C] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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