Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/307
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO5T
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [J] [S], né le 15 Août 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Arnaud TOULOUSE, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique par :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [J] [S] en date du 10 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Septembre 2025 à Monsieur [J] [S], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République et Me [B] [V]
* * * * *
A notre audience publique du 18 Septembre 2025, Monsieur [J] [S] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Maître [B] [V] assiste Monsieur [J] [S] et a été entendu en ses observations,
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [J] [S] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 5] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 6 août 2025 à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [M] décrivant un patient âgé de 40 ans ayant présenté des troubles du comportement avec propos hétéro-agressifs et agitation avec bris d’objet lors d’une altercation avec une employée de supermarché, ayant conduit à une garde à vue. De plus, le patient multipliait les appels intempestifs et parfois menaçants auprès des services de santé (SOS Médecins, SAMU). Il se trouvait en rupture de suivi psychiatrique et de traitement depuis fin 2023.
La poursuite de son hospitalisation complète a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 14 août 2025, décision confirmée en appel par ordonnance du 22 août 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, Monsieur [S] a saisi le juge d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 15 septembre 2025 à la suite de cette demande de mainlevée rappelle les circonstances de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [S] et mentionne qu’après une phase initiale marquée par une tension interne majeure ayant nécessité une mesure d’isolement, l’évolution clinique apparaît progressivement favorable. À ce jour, le patient se montre plus calme, sans manifestation comportementale notable au sein de l’unité. La conscience des troubles s’est partiellement améliorée, bien qu’elle reste incomplète et qu’un travail reste nécessaire, notamment concernant l’adhésion aux soins et l’alliance thérapeutique.
L’histoire de la maladie est marquée par de multiples rechutes et ruptures de suivi, en lien avec la fluctuation de la conscience du trouble et de la compliance thérapeutique. Les comportements présentés en dehors de l’hôpital sont partiellement critiqués mais aussi en partie rationnalisés. L’humeur est actuellement neutre, sans idées suicidaires. Les éléments délirants à tonalité paranoïaque ne sont plus au premier plan. Deux premières permissions ont pu se dérouler dans de bonnes conditions.
Selon le docteur [F] [W], des adaptations thérapeutiques demeurent nécessaires et le projet de soins doit être consolidé afin de prévenir les risques de rechute et de mise en danger pour le patient ou pour autrui en cas de rupture de suivi. Le projet est celui d’un relai de prise en charge en programme de soins dès que les conditions seront réunies.
À l’audience, Monsieur [J] [S] fait valoir qu’il est hospitalisé depuis 43 jours, que le risque de rechute invoqué n’est pas établi, puisqu’il est demeuré sans traitement entre le 13 juillet 2022 et le 6 août 2025, n’a plus de suivi depuis le 5 août 2024, et qu’il ne présente pas de danger pour la sécurité des personnes ou l’ordre public. Il demande la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, après quoi il envisagera de revenir discuter avec les médecins pour un traitement si vraiment ils le jugent indispensable.
Il ajoute :
— qu’à l’origine de son hospitalisation, il avait simplement renversé un porte-biscuits et mis un coup de poing dans un panneau publicitaire, et que s’il était certes en possession d’une bombe lacrymogène, il n’en n’avait pas fait usage et il s’agit d’une arme défensive en vente libre,
— qu’il ne supporte plus la phraséologie des médecins qui évoquent dans le certificat médical une “pathologie psychiatrique chronique” sans énoncer laquelle,
— qu’il est désormais âgé de 41 ans et ne présente aucun antécédent de violence sur la voie publique,
— qu’effectivement il y a eu des appels à SOS Médecins qui l’a calomnié en portant une accusation de pervers narcissique manipulateur dans le cadre d’un problème d’inscription au fichier [N], mais qu’il s’est excusé depuis,
— qu’il confirme qu’il a été menacé début mars à six reprises par des individus qu’il ne connaissait pas, raison pour laquelle il a acheté des lacrymogènes,
— qu’il demande à ce que sa situation soit prise en considération pour ce qu’il est et non sur les statistiques du risque.
Il produit à l’audience au soutien de sa demande :
— une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 août 2024 faisant droit à sa demande de mainlevée du programme de soins, au motif que le maintien des soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat doit être motivé par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, et non simplement sur un risque de rechute,
— un certificat médical du docteur [Z] [X], médecin généraliste, du 13 mars 2024 aux termes duquel Monsieur [J] [S] présente des propos cohérents et ne nécessite pas de traitement particulier ni de suivi,
— des attestations de son père et de son cousin, respectivement datées du 5 octobre 2024 et du 3 septembre 2024, selon lesquelles il n’est pas dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Maître [B] [V] soutient la demande de son client et souligne que l’avis de saisine du juge mentionne que le patient est calme et ne présente pas de trouble du comportement, et que dès lors, l’hospitalisation n’est plus justifiée.
L’article L3213-1 du code de la santé publique suppose, pour le prononcé et le maintien d’une mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat, non seulement l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins, mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il ressort des débats à l’audience que Monsieur [J] [S] conteste toujours les circonstances dans lesquelles il a été admis en hospitalisation sans consentement et minimise la gravité des événements qui ont conduit à son interpellation et à son placement en garde à vue. Par ailleurs, il estime n’être atteint d’aucun trouble mental et considère manifestement qu’il n’a pas besoin de soins.
Dès lors, force est de constater que la critique partielle de ses comportements, l’amélioration partielle de la conscience de ses troubles et une adhésion aux soins seulement incomplète, telles que relevées dans le certificat médical établi à la suite de la demande de mainlevée, ne sont guère perceptibles au jour de l’audience.
Par ailleurs, il s’agit de la septième mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [S], lequel met un terme à tout suivi ou traitement dès qu’il n’y est pas contraint. Il ne s’agit donc pas d’un simple risque, ainsi qu’il le soutient, mais de la réalité de ses antécédents médicaux et d’un déni de ses troubles qui fait courir un danger actuel pour la sûreté des personnes. À cet égard, les pièces qu’il produit sont antérieures à son hospitalisation actuelle et ne peuvent donc remettre en cause les appréciations médicales contemporaines de la mesure en cours.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement formulée par Monsieur [J] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [J] [S] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5] ;
Et par case palais à Me Arnaud TOULOUSE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 19 Septembre 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Courtage ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Métropole ·
- Mission ·
- Conseil syndical
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Suspension ·
- Salarié agricole ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Déclaration fiscale ·
- Versement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Nullité du contrat ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Forclusion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Drainage ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- Procès ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Prescription
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.