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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHARLES DE [ T ] c/ S.A.S. SPORT CLUBS ET COLLECTIVITES RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2]
AFFAIRE : S.C.I. CHARLES DE [T] C/ S.A.S. SPORT CLUBS ET COLLECTIVITES RHONE-ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHARLES DE [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SPORT CLUBS ET COLLECTIVITES RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [N] [D] – 484, Expédition
Maître [E] [I] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Charles de [T] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 mars 2025 la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti à compter du 1er février 2023 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 19800 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 janvier 2025 de payer la somme principale de 20918,36 euros au titre des loyers et des charges dus , visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19918,36 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, la capitalisation des intérêts, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes a déposé des conclusions par lesquelles elle demande d’homologuer l’accord intervenu entre les parties sur la fixation de sa dette à la somme de 25166,80 euros au 30 juin 2025, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement de la dette par règlement de mensualités de 500 euros jusqu’au 30 juin 2026, le règlement du solde de 19166,80 euros en trois mensualités de 6388,93 euros les 20 juillet, 20 août et 20 septembre 2026, et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La société Charles de [T] a déposé des conclusions par lesquelles elle accepte ces modalités mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient de faire droit aux demandes formulées au vu des pièces produites et de l’accord de la défenderesse, la créance ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieuse, soit de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, de condamner la société locataire à payer la somme provisionnelle de 25166,80 euros arrêtée au 30 juin 2025, sous réserve de l’encaissement de la somme de 3261,34 euros objet d’un virement le 25 juin 2025, de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et d’autoriser le preneur à payer sa dette par mensualités de 500 euros jusqu’au 30 juin 2026, puis de payer trois mensualités de 6388,93euros chacune les 20 juillet 2026, 20 août 2026 et 20 septembre 2026. Le défaut de respect d’une seule de ces échéances entraînerait l’obligation pour la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes de quitter les lieux, au besoin par expulsion, et de payer la somme restant due et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à son départ effectif des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que la bailleresse a été contrainte d’agir judiciairement pour obtenir paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 16 février 2025.
CONDAMNONS la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes à payer à la société Charles de [T] la somme provisionnelle de 25166,80 (vingt-cinq mille cent soixante-six euros quatre-vingts cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 30 juin 2025, sous réserve du bon encaissement de la somme de 3261,34 euros objet d’un virement le 25 juin 2025.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et AUTORISONS la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes à payer sa dette par mensualités de 500 euros jusqu’au 30 juin 2026, puis de payer trois mensualités de 6388,93 euros chacune les 20 juillet 2026, 20 août 2026 et 20 septembre 2026.
DISONS que le parfait respect de ces échéances entraînera la poursuite normale du bail.
DISONS qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance à son terme entraînerait l’obligation pour la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes aux dépens.
CONDAMNONS la société Sport Clubs et Collectivités Rhône-Alpes à payer à la société Charles de [T] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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