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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01857 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXMJ
NAC : 70A
ORDONNANCE D’INJONCTION DE MEDIATION
DU 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [O] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement non qualifiée du , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024 à : Maître Laurent PAYEN, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Vu l’assignation délivrée le 07/06/2024 par [K] [Y] [N], [G] [S] épouse [N],
[I] [N], à l’encontre de [M] [C] et [E] [O] [W] épouse [C],
Vu les débats de l’audience du 21 novembre 2024,
La nature et les enjeux du litige existant entre les parties justifient que le juge de l’exécution de ce tribunal enjoigne aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information précise sur l’intérêt de cette mesure afin de tenter de trouver une solution amiable, négociée et équilibrée au conflit qui les oppose dans le cadre de la procédure actuelle.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile VIGNAT, Vice-présidente, Juge de l’exécution au Tribunal judiciaire de Saint-Denis, assistée de Dévi POUNIANDY, Greffière,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu l’article 127-1 du Code de procédure civile aux termes duquel à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile dans leur version en vigueur,
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
DONNONS INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER :
LE CENTRE DE MEDIATION DU BARREAU DE SAINT-DENIS
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur par courrier électronique dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs.
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information.
DISONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite et qu’elle doit être réalisée en présence de toutes les parties, par visioconférence ou en présentiel.
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations.
DISONS qu’à défaut de processus de médiation ou en cas d’échec de celui-ci, l’affaire sera renvoyée à la prochaine date d’audience du juge de l’exécution.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation,
ORDONNONS UNE MÉDIATION,
DONNONS mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose.
FIXONS à 2.400 euros (deux mille quatre-cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties, une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation.
DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de sa part par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du Code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELONS au médiateur son obligation d’ informer le magistrat de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre au magistrat ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
INVITONS également les parties à informer le magistrat des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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