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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 24/20286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20286 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH5W
DEMANDEURS :
Madame [J] [O] [D]
née le 07 Novembre 1969 à [Localité 14] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [T] [W]
né le 15 Décembre 1966 à [Localité 21] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [B],
née le 05 avril 1958 à [Localité 17] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [A] [U],
né le 14 juin 1954 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie certifiée conforme remise à
le
copie exécutoire remise à
le
EXPOSE DU LITIGE
Jusqu’en 1989, l’emprise des parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur le territoire de la commune de [Localité 20], appartenait aux mêmes propriétaires.
Un espace vide situé sur l’emprise de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 10], comprenant un portillon et un portail, séparait la construction présente sur cette parcelle, et la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 11].
Le 7 septembre 1989, Madame [G] [U] et Monsieur [A] [U] ont acquis une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 11], située [Adresse 1].
Suivant jugement d’adjudication du 22 mars 2016, Monsieur [T] [W] et Madame [J] [O] [D] épouse [W] ont acquis une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 10], située [Adresse 5].
Ils ont entrepris des travaux de construction d’un garage avec terrasse accessible à l’étage sur l’espace vide susmentionné.
Un litige est survenu quant à la propriété d’une « niche » située sur la terrasse du garage.
Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [J] [O] [D] épouse [W] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [A] [U] et Madame [G] [B] épouse [U] aux fins d’injonction in solidum et sous astreinte d’avoir à procéder à la dépose d’une porte donnant sur leur terrasse et à remettre en l’état initiale le mur ouvert au droit de cette terrasse, d’interdiction sous astreinte d’accéder à leur terrasse, et d’injonction d’avoir à laisser libre l’accès à une partie de la cour commune.
Par conclusions, déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] et Madame [J] [O] [D] épouse [W] demandent de :
Débouter Monsieur et Madame [A] et [G] [U] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;Ordonner une expertise judiciaire, et commettre à cet effet tel Géomètre-Expert qu’il plaira, selon mission proposée dans leurs écritures et auxquelles il convient de se référer.
Par conclusions, déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [U] et Monsieur [A] [U] demandent de :
À titre principal,
Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondés Monsieur et Madame [W] en leurs demandes ;En conséquence,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [W], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à supprimer l’empiètement caractérisé, et ainsi à remettre les limites de propriété en leur état initial suivant plans de la déclaration préalable de travaux du 16 décembre 2016 ;Interdire subséquemment aux consorts [W] de bloquer l’accès aux consorts [U] à leur portion de parcelle située au droit de la « niche » sur une profondeur d’au moins deux mètres et un mètre de large, et les condamner solidairement à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1.500 € par infraction constatée par commissaire de justice ;Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Monsieur et Madame [U] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Subsidiairement,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire à une audience dont le juge des référés fixera la date pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 837 du code de procédure civile ;Dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale au fond.
À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [J] [O] [D] épouse [W], représentés par leurs conseils ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, indiquant abandonner leurs premières demandes au profit d’une demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [A] [U] et Madame [G] [B] épouse [U], représentés par leurs conseils ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, indiquant maintenir leurs demandes reconventionnelles et formuler leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise qui devra avoir lieu aux frais avancés des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces produites et des déclarations des parties des éléments divergents quant à la propriété de la « niche » litigieuse.
Ainsi, une description par huissier de justice du 26 juin 2015 mentionne une « niche avec enfoncement dans l’angle constituée entre la délimitation droit et la délimitation avant », laquelle paraît correspondre à celle objet du litige, et le cahier des conditions de la vente par adjudication au profit des demandeurs vise notamment cet acte d’huissier de justice.
L’huissier de justice, à l’origine de cette description indique, par courriel daté du 9 août 2024, que cette description n’attribue la propriété de la niche litigieuse à aucune des parties mais procède à une description du bien immobilier et de son environnement immédiat.
Il n’est pas contesté que le titre de propriété des époux [U] ne mentionne pas directement cette niche.
Le plan cadastral annexé néanmoins, dont la force probatoire au soutien de la propriété des époux [U] est discutée, semble pouvoir contenir la zone correspondant à la « niche » litigieuse dans leur parcelle.
Les plans de masse transmis aux déclarations préalables aux travaux de construction du garage avec toit-terrasse des époux [W], qui ne sauraient valoir par eux-mêmes titres de propriété, ne permettent pas de fixer avec certitudes les limites de propriété et imposent en toutes hypothèses une interprétation dépassant l’office de la présente juridiction.
En outre, des extraits photographiques de « Google map » font ressortir l’évolution de la construction litigieuse et la configuration des lieux antérieurement aux travaux d’édification et de l’acquisition par les demandeurs.
Or, cette configuration des lieux, tenant notamment à l’emplacement du portail, d’un muret en zone basse et d’un mur éventuellement mitoyen, est peu éclairante à ce stade sur la propriété de la zone litigieuse.
Le rapport d’expertise extrajudiciaire, daté du 26 février 2024, décrit la configuration des lieux notamment depuis la propriété des époux [U].
Si l’expert extrajudiciaire a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur la propriété, il a indiqué que les éléments matériels constatés seraient « de nature à faire pencher la propriété du décrochement en faveur » des demandeurs.
Le constat de commissaire de justice du 18 avril 2024 décrit l’ouverture réalisée dans le mur de la niche litigieuse par les époux [U], mettant en évidence la cristallisation de la situation conflictuelle entre les parties et les différents moyens mis en œuvre pour imposer leur perception de l’étendue de leurs droits réels.
Il en résulte indubitablement l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il est par suite démontré un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon les termes de la mission exposée au dispositif à intervenir, étant rappelé qu’il ne saurait être confié à l’expert de mission d’ordre juridique et qu’il lui appartiendra en conséquence seulement d’apporter les éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les limites de propriété et les propriétaires de la « niche » litigieuse.
II. Sur les demandes reconventionnelles des époux [U]
A. Sur les demandes d’injonction et d’interdiction
Les époux [U] formulent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et, plus spécifiquement, sur l’existence d’une voie de fait par l’atteinte à leur droit de propriété, qui caractériserait un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il a été retenu précédemment l’existence d’un litige potentiel et non manifestement voué à l’échec portant sur la propriété de la « niche » litigieuse située sur le tracé de la limite des propriétés des parties.
Les développements précédents ont suffisamment développé l’état du litige et les difficultés nécessitant le recours à un technicien pour éclairer la juridiction éventuellement saisie par des éléments de fait sur les limites de propriété entre les parties.
Il en résulte, à ce stade et sans préjuger de la solution au fond, l’absence de violation évidente d’un droit de propriété par l’une ou l’autre des parties.
Ainsi, dans l’attente de l’expertise ordonnée, il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à ces demandes.
B. Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
Il résulte des développements précédents une incertitude sur la propriété de la « niche » litigieuse, de sorte qu’aucune faute ne peut à ce stade être retenue avec l’évidence requise par l’office du juge des référés contre les époux [W] pour atteinte à la propriété des époux [U].
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur la demande de passerelle au fond
En vertu de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Les époux [U] soulèvent le contexte « très conflictuel » et les « conséquences importantes » du litige au soutien de leur demande.
Néanmoins, les époux [W] sollicitent une mesure d’instruction avant tout procès, à laquelle il a été fait droit, et il a été relevé que la solution au litige au fond éventuel est susceptible de dépendre des éléments de preuve que la mesure ordonnée tend à établir ou conserver.
Par suite, et compte tenu de la durée nécessaire au déroulement de ladite expertise, il n’apparaît pas de motif d’urgence justifiant de passer outre les voies normales de saisine des juridictions du fond.
Il en résulte à ce stade qu’il n’est pas justifié, en application de l’article 837 du code de procédure civile, de procéder au renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les époux [W] sont à l’initiative d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée dans leur intérêt, tandis que les époux [U] succombent notamment en leurs demandes reconventionnelles.
Il convient en conséquence de laisser à chaque partie la charge provisoire de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Courriel 15] / [Courriel 22]
Tél. : 04.41.40.13.40
Ou, à défaut :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 8]
Tél. : 02.38.43.11.09 / Fax : 02.38.43.53.17
Port. : 06.63.33.39.02 / Courriel : [Courriel 18]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 3] Cour [Adresse 4] à [Localité 19] ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les limites exactes entre les propriétés des parties, relativement à la « niche » litigieuse située à l’Ouest visée dans leurs écritures et les pièces y annexées ; Préconiser les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux atteintes éventuelles aux droits de propriété des parties, ainsi que les mesures conservatoires urgentes éventuelles, et en évaluer le coût et la durée ;Donner tous éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur [T] [W] et Madame [J] [O] [D] épouse [W] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Monsieur [T] [W] et Madame [J] [O] [D] épouse [W], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [U] et Madame [G] [B] épouse [U] ;
REJETTE la demande de passerelle au fond formulée par Monsieur [A] [U] et Madame [G] [B] épouse [U] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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