Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est 19 / |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYEJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [Y] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 février 2025
A : Me Evelyne BELLUN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 février 2025
A : Me Evelyne BELLUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
2 bis avenue de Royat
63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 août 2021, M. [H] [B] a donné à bail à M. [Y] [E] un logement situé 2 bis avenue de Royat à Chamalières (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 17 août 2021, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif Visale. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
Le locataire n’ayant pas réglé le loyer des mois de mai à août 2023, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement.
Une quittance subrogative a été signée entre le bailleur et le demandeur à la présente instance le 8 août 2024, pour un montant total de 1.415,14 euros incluant les loyers de mai à août 2023, de novembre et décembre 2023, de mai 2024 et de juillet 2024.
Invoquant la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 4 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 916,14 euros correspondant aux échéances ci-dessus.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [E] le 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [Y] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 1.116,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2023 sur la somme de 916,14 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner M. [Y] [E] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services indique que M. [Y] [E] a quitté le logement. Elle précise que par conséquent, la demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient ses autres demandes contenues dans l’assignation.
M. [Y] [E], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SAS Action Logement Services a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] [E] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, page 7 du contrat de cautionnement, selon dispositif Visale, conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à M. [Y] [E] stipule que « la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. »
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie de plusieurs quittances subrogatives.
Elle a donc qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées aux lieux et place du bailleur.
Elle sera donc recevable en ses prétentions.
Sur la résiliation et l’expulsion
M. [Y] [E] ayant quitté les lieux, les demandes portant sur la résiliation et l’expulsion sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu non plus statuer sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS Action Logement Services justifie d’un décompte arrêté au 4 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.116,14 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [Y] [E] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 4 octobre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 916,14 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les autres demandes
M. [Y] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation de la SAS Action Logement Services concernant le bail conclu le 14 août 2021 entre M. [H] [B] et M. [Y] [E],
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1.116,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 916,14 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 octobre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat
- Notaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Fichier ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Carence ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Travailleur indépendant ·
- Adulte ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Recours
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Agriculture ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Solde ·
- Vanne ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Juge ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Accord ·
- Mission
- Loyer ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.