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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/01473 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7AC
AFFAIRE : [F] / [U]
Grosse
Exp :
— Me [B] [J] (Notaire)
— Service suivi des expertises
— Régie
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] [V] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [U]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-01090 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Vu la clôture de l’instruction intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du 05 juin 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 1er juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Madame [N], [H], [V] [F], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14][Localité 16],
et de
— Monsieur [D], [L] [U], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Oise) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 08 août 2022 ;
DIT que Madame [N] [F] et Monsieur [D] [U] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [U] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [U] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des fautes commises par le débiteur pendant le mariage et sur le fondement du droit commun ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉSIGNE Maître [B] [J] notaire à [Localité 20] (Ardèche) :
[Adresse 9]
[Localité 3]
04 75 08 05 99
[Courriel 19]
DIT que le notaire a pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager entre eux ;
DIT que le notaire fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par le juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions ;
ORDONNE la consignation par Madame [N] [F] et Monsieur [D] [U] d’une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération du notaire, que les parties sont tenues d’avancer pour moitié, soit 1.000 euros chacune, au greffe du Tribunal judiciaire de Privas (chèque libellé à l’ordre du régisseur et adressé au Tribunal judiciaire) dans un délai d’un mois suivant la présente décision, soit avant le 02 novembre 2025 ;
DISPENSE de consigner, le cas échéant, la partie qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
AUTORISE chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus dans le délai de deux mois suivants la carence ou le refus ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti dont le juge sera tenu informé, la désignation du notaire sera caduque et le juge tirera toutes conséquences du défaut ou de refus de consignation et statuera au vu des seuls éléments en sa possession ;
DIT que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que, lorsque le notaire désigné par le juge établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
DIT que le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, avec conscience, objectivité et impartialité ; il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ;
DIT :
qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation ; qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client ; que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception ; qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties ; qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé ou auprès du fichier [10] ou du fichier [11], la présente décision valant autorisation expresse de consulter les dits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux ; qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire ;
DIT que le notaire devra tenir informé le juge du déroulement de ses opérations et des diligences accomplies ainsi que des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, notamment de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe ;
DIT qu’il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [F] à lui payer une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [D] [U] au partage à parts égales des dépens ;
DIT que les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [F] et Monsieur [D] [U] seront recouvrés directement par Maître [X] [A] ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] et Monsieur [D] [U] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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