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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 23/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Ludovic KALIFA…………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04211 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TNR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F], [Z] [L]
née le 17 Septembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2019, la SARL L’IMMOBILIERE PUJOL a loué à Madame [F] [L] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 460 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Un congé aux fins de vente a été signifié à Madame [F] [L] en date du 24 juin 2022, avec effet au 26 décembre 2022.
La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM est devenue propriétaire du bien susvisé le 31 août 2022.
Madame [F] [L] a quitté les lieux le 30 novembre 2022.
Déplorant l’absence de restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, d’un montant de 460 euros, Madame [F] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2023, aux fins de condamner la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM à lui verser la somme de 465 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, ainsi qu’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Madame [F] [L] comparait en personne. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. Elle précise qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors qu’elle a quitté les lieux. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et demande la restitution de 460 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM, représentée par son Conseil, reconnaît l’absence de restitution du dépôt de garantie, qu’elle justifie par une négligence. Elle considère que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et demande le rejet des prétentions de la demanderesse, à l’exception des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2024, le Juge s’est déclaré incompétent pour connaître l’affaire et a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [F] [L] comparait en personne. Elle maintient qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors qu’elle a quitté les lieux. Elle demande la restitution de 460 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel au titre de la majoration par mois de retard. Elle sollicite également le versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM, représentée par son Conseil, reconnaît l’absence de restitution du dépôt de garantie. Elle demande que la demanderesse soit déboutée de ses demandes au titre de la majoration par mois de retard et des dommages et intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il est constant que la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE – CFM n’a pas restitué le dépôt de garantie dans les délais impartis, et ce alors que l’appartement litigieux a été restitué dans son état d’origine.
La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE ne justifie nullement de la retenue opérée du dépôt de garantie malgré les demandes de Madame [F] [L].
Elle sera, dès lors, condamnée à restituer à Madame [F] [L] l’intégralité du dépôt de garantie de 460 euros et à lui verser la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 30 décembre 2022, dont la somme de 605,80 euros arrêtée à ce titre au mois de janvier 2024.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [F] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans la restitution du dépôt de garantie (aucune preuve d’un emprunt souscrit).
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [F] [L], la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE à restituer à Madame [F] [L] l’intégralité du dépôt de garantie de 460 euros ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE à verser à Madame [F] [L] la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 30 décembre 2022, dont la somme de 605,80 euros arrêtée à ce titre au mois de janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE à verser à Madame [F] [L] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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