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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DES [ Localité 6 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01563 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXBO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [3]
— CPAM DES [Localité 6]
— Me Michaël RUIMY
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00079
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 28 MARS 2025
N° RG 23/01563 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXBO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de [Localité 5], avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/01563 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXBO
La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable de la région [Localité 5]-[Localité 4], saisie par courrier daté du 23 mai 2023, en contestation du bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 6] en date du 05 avril 2023, fixant à 12% à compter du 02 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, M. [C] [M] [Y] [I], au titre de la maladie professionnelle du 05 juillet 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Par courrier et courriel expédiés le 06 février 2025, la société [3], dispensée de comparution, a informé le tribunal de son désistement d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 au cours de laquelle la CPAM des [Localité 6], répresentée par son mandataire, ne s’est pas opposée.
La décision a été rendue sur le siège.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que le désistement de la société [3] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l’article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement de la société [3] de l’instance enrôlée sous le RG N° 23/01563 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RXBO, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la société [3], sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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