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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02279 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYQ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine NEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [A] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [V] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [W] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé, la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 7], s’est vu consentir des baux commerciaux portant sur des logements à usage de maison de retraite, sis [Adresse 3]), par :
— Monsieur [O] [M], aux droits duquel vient Madame [A] [C], suivant acte en date du 19 août 2005,
— Monsieur [D] [H], aux droits duquel vient Madame [S] [C], suivant acte en date du 28 septembre 2005,
— Monsieur [E] [B], aux droits duquel vient Monsieur [V] [F], suivant acte en date du 24 septembre 2005,
— Monsieur [E] [B], aux droits duquel vient Madame [Y] [J], suivant acte en date du 24 septembre 2005,
— Madame [W] [P], suivant acte en date du 15 décembre 2005.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [A] [C], Madame [S] [C], Monsieur [V] [F], Madame [Y] [J] et Madame [W] [P] ont assigné la société LE PARC D’OLY devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel au titre des loyers impayés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Les demandeurs, dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs prétentions,
— condamner à titre provisionnel la société [Adresse 7] à payer les sommes suivantes incluant les demandes additionnelles formulées par les demandeurs :
— à Madame [A] [C] la somme de 7.828,98 euros TTC correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à Madame [S] [C] la somme de 7.828,98 euros TTC correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à Monsieur [V] [F] la somme de 6.357 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à Madame [Y] [J] la somme de 6.357 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à Madame [W] [P] la somme de 6.666,12 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— juger que ces condamnations provisionnelles seront majorées des intérêts au taux légal :
— à compter de la signification de l’assignation pour les loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024,
— à compter de la signification des conclusions contenant demandes additionnelles pour les loyers du 4ème trimestre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— et en tout état de cause,
— condamner la société LE PARC D’OLY à payer à chacun des demandeurs une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qu’ils ont engagés, incluant ceux engagés pour la réalisation des saisies conservatoires.
De son côté, la société [Adresse 7], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 6.200 euros TTC, soit la somme de 1.550 euros TTC trimestriellement. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci trimestriellement.
Les demandeurs versent notamment aux débats les pièces suivantes :
— les baux commerciaux souscrit par les parties,
— les factures au titre des loyers impayés.
Il résulte de ces documents que la société LE PARC D’OLY est bien redevable :
— à l’égard de Madame [A] [C], de la somme de 7.828,98 euros TTC correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à l’égard de Madame [G] [C], de la somme de 7.828,98 euros TTC correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à l’égard de Monsieur [V] [F], de la somme de 6.203,22 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à l’égard de Madame [Y] [J], de la somme de 6.203,22 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
— à l’égard de Madame [W] [P], de la somme de 6.666,12 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société [Adresse 7], doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LE PARC D’OLY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 600 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société [Adresse 7] à payer à Madame [A] [C] une somme provisionnelle de 7.828,98 euros (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à payer à Madame [G] [C] une somme provisionnelle de 7.828,98 euros (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [V] [F] une somme provisionnelle de 6.203,22 euros (SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS et VINGT DEUX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à payer à Madame [Y] [J] une somme provisionnelle de 6.203,22 euros (SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS et VINGT DEUX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 7] à payer à Madame [W] [P] une somme provisionnelle de 6.666,12 euros (SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS et DOUZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à payer à Madame [A] [C], Madame [S] [C], Monsieur [V] [F], Madame [Y] [J] et Madame [W] [P] la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société [Adresse 7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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