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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 nov. 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 23/01251 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMNL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
M. [L] [Y]
C/
Mme [W] [B] [R], M. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter, M. [G] [T]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Adeline BEL – 981
la SELARL [13]
Me Maud TRIBOLLET – 2164
Copie :
Expert
Régie TJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Mai 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Septembre 2025, devant:
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (SIERRA LEONE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
DEFENDEURS
Madame [W] [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (GUINEE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002123 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
M. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS, en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [I] [J],
domicilié : [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-009162 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Bébert RANDRIAMAMPIONONA de la SELARL RANDRIA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2146
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (GUINEE),
domicilié : chez Mme [E] [F], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002210 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
Dit que le droit français est applicable,
Déclare recevable l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [L] [Y] ;
Déclare recevable l’action en rétablissement de la présomption de paternité intentée par Monsieur [L] [Y] ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire [8], [Adresse 3], en qualité d’expert avec pour mission de :
— procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [G] [T] et l’enfant [I] [R],
— dire si Monsieur [G] [T] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [I] [R] et préciser la valeur des résultats obtenus,
— procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [L] [Y] et l’enfant [I] [R],
— dire si Monsieur [L] [Y] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [I] [R] et préciser la valeur des résultats obtenus,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 7 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1146 euros qui sera consignée par Monsieur [L] [Y] avant le 31 janvier 2026,
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe au tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état à l’issue des opérations d’expertise,
Rappelle que les parties, qui seront convoquées par l’expert, sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
Réserve le surplus des demandes et les dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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