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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 15/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 15/00136 -
N° Portalis DBYN-W-B67-DMZZ
______________________
AFFAIRE
,
[M], [N]
contre
Société, [1],
Société, [2]
CPAM 41
______________________
MINUTE N° 26/32
_____________________
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M., [N]
Sté, [1]
Sté, [X], [Y]
CPAM
Me LALOUM
Me GIRARD
Copie exécutoire le :
à :
M., [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [N],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, substitué par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEURS :
Société, [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis ,
[Adresse 2]
Société, [2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis ,
[Adresse 3]
représentées par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :,
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Mme, [S], [U], avec pouvoir
Exposé du litige
Monsieur, [N] a été salarié de la Société, [1], entreprise de travail temporaire, de juin 2006 à août 2006 puis de mai 2010 à octobre 2010.
Suivant contrat de mission temporaire, Monsieur, [M], [N] a été mis à disposition de la SARL, [2], entreprise utilisatrice par la Société, [1] société de travail temporaire, en qualité d’électricien.
Le 10/05/2010, celui-ci a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il travaillait sur un chantier, son visage a été violemment heurté par la perceuse fournie par la SARL, [2] qu’il utilisait.
Monsieur, [N] indique que cet accident est survenu consécutivement à un dysfonctionnement ou une défaillance, que la sécurité n’ayant pas fonctionné, l’outil en pivotant sur lui-même au lieu de s’arrêter, lui a frappé durement la face, lui occasionnant une fracture radiculaire de deux incisives, en l’espèce 11 et 21.
Suite aux soins médicaux prodigués,, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher reconnaissait le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur, [N].
Suivant requête en date du 14/04/2015, Monsieur, [M], [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher afin :
— que soit reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la Société, [3] et que soit nommé un expert judiciaire
— de déterminer, avant dire droit, l’étendue de son préjudice,
— que soit ordonné le versement d’une rente majorée au maximum ;
— que la société SAS, [3] soit condamnée à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de provision
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats a l’audience du 9 novembre 2017, au visa des dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte qu’en cas d’action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler a la cause l’entreprise utilisatrice afin qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a
— Déclaré l’action de Monsieur, [N] recevable en la forme,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [N] est dû a la faute inexcusable de la société SARL, [2] en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
— Dit que la société, [1], société de travail temporaire, devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur.
— Dit que la société SARL, [2], société utilisatrice, devra garantie de l’intégralité des sommes mises à la charge de la société, [1], entreprise de travail temporaire.
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher qui fera à la victime l’avance des sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur ou son substitué,
— Ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur, [N].
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices :
Ordonné une expertise judiciaire ;
Commis pour y procéder le Docteur, [O] qui a déposé le rapport le 18 septembre 2019
— Fixé à la somme de 4.000 euros l’indemnité provisionnelle due a Monsieur, [N].
— Ordonné l’exécution provisoire a ce titre.
— Réservé la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé qu’il est statué sans dépens.
En application de l’article L211 -16 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du juge judiciaire du 15 juin 2023.
A l’audience du 15 juin 2023, M., [N] indique que son état n’est pas consolidé et sollicite une provision de 8000 euros. Il demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
La société, [1] et la SARL, [2] concluent au rejet des prétentions adverses et demande au Tribunal de prononcer la caducité du rapport d’expertise.
La CPAM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2023 et prorogé au 29 décembre suivant.
Par jugement rendu le 29 décembre 2023, le Tribunal a
— Ordonné avant dire droit une expertise
— , [Localité 2] à M., [M], [N] une indemnité provisionnelle de 2750 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Dit que la CPAM du Loir-Et-Cher procédera à l’avance de la provision susvisée, ainsi que des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société, [1]
— Condamné en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-Et-Cher à payer à M., [M], [N] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société, [1] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise
— Sursis à statuer sur les dépens.
Le rapport a été déposé le 25 septembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2025, M., [N] demande au Pôle Social de
Fixer les prejudices de M., [N] lies a son accident de travail aux indemnisations suivantes :
— DFT : 186€
— Préjudice esthétique : 3.800€
— Souffrances endurées : 8.000€
Déclarer opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM.
Condamner la societe, [1] aux sommes dues au titre de l’indemnisation des prejudices subis par M., [N], soit :
— 186€ au titre du deficit fonctionnel temporaire
— 3.800€ au titre du prejudice esthétique
— 8.000€ au titre des souffrances endurées
Juger que la CPAM LOIR ET CHER doit faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M., [N], à savoir les sommes suivantes, sous réserve des provisions deja percues par M., [N] :
— 186€ au titre du deficit fonctionnel temporaire
— 3.800€ au titre du prejudice esthétique
— 8.000€ au titre des souffrances endurées
Condamner la société, [1] à rembourser à la CPAM LOIR ET CHER les sommes dont celle-ci aura fait l’avance.
Prononcer l’exécution provisoire.
Condamner la société, [1] au versement de la somme de 2.500€ en application des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers depens.
La société, [1] et la SARL, [2] demandent à la Juridiction de :
FIXER les préjudices de Monsieur, [N] aux indemnisations suivantes :
— DFT : 155 €
— Préjudice esthétique : 2.500 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
DEBOUTER Monsieur, [N] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions.
La CPAM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de M., [N]
L’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Dans une décision en date du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a toutefois considéré qu’en cas de faute inexcusable, le salarié peut demander devant le Pôle Social la réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudice, y compris ceux non visés par le livre IV du Code la Sécurité Sociale.
Il est rappelé que par une décision devenue définitive, la Caisse a considéré M., [N] comme guéri au 16 mai 2012.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par l’allocation de la rente. Il est distinct tant des souffrances physiques et morales endurées par la victime durant la maladie traumatique que du préjudice d’agrément (Cour de Cassation, 2e chambre civile 7 mai 2014 pourvoi n°12-23962).
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10%, du 10 mai 2010 au 10 juillet 2010, date de la pose de la prothèse provisoire, soit pendant 62 jours.
M., [N] demande une liquidation de ce chef de préjudice sur la base d’une valeur journalière de 30 euros. Les sociétés défenderesses proposent une base d’évaluation de 25 euros.
Il convient ici de rappeler que dans les suites de l’accident, M., [N] a perdu ses deux incisives centrales, ce qui est particulièrement handicapant. Dans ces conditions, il convient de retenir une base de calcul de 30 euros.
On obtient ainsi le calcul suivant
— 10%*62*30 = 186 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à hauteur de 186 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Sont réparables tant les préjudices esthétiques temporaires que permanents ( Cour de Cassation 2echambre civile 7 mai 2014 pourvoi n°13-16204).
L’expert judiciaire retient une évaluation de 2,5 /7.
Dans ces conditions et compte tenu de ce que la lésion touche une partie visible socialement de la bouche dans tous les actes de la vie quotidienne, il convient de retenir une évaluation de 3800 euros.
— Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire retient une cotation de 3/7.
Il relève que "Nous pouvons supposer que les molaires maxillaires étaient présentes aussi (dents 16,17,26 et 27). Sans aucune certitude.
Aujourd’hui toutes ces dents sont absentes, « tombées d’elles-mêmes » selon le patient, vraisemblablement à cause de la parodontolyse sévère ( « déchaussement » par perte du parodonte entourant la dent : gencive et support osseux alvéolaire) chez un contexte fumeur important, facteur aggravant.
Beaucoup de dents ont également été perdues à la mandibule et celles qui restent présentent un environnement parodontal trés dégradé avec inflammation gingivale sévére, présence de tartre importante et perte de la moitié environ du support osseux.
ll faut noter que, souvent, les patients en occlusion inversée de classe Ill ont tendance à perdre leurs molaires mandibulaires de maniére précoce.
L’os alvéolaire mandibulaire résiste plus longuement que l’os maxillaire en cas de parodontite sévére, ce qui explique que ces dents antérieures tiennent encore malgré tout.
Compte tenu de la situation d’aujourd’hui, des observations rapportées par le Dr, [O] dans son rapport, nous ne pouvons qu’en conclure que l’accident est survenu sur les dents 11 et 21, dans un contexte déja trés dégradé, ce qui a d’ailleurs certainement favorisé la perte de ces deux dents, et que les autres dents sont tombées par la suite à cause de la progression de la parodontite. Ces dents auraient été perdues quoiqu’il arrive."
Les sociétés défenderesses font valoir qu’il convient de tenir compte de l’état antérieur et indiquent qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 4000 euros.
Au vu des développements de l’expert, il convient de ne tenir compte que des souffrances endurées liées à la perte des deux incisives.
Par ailleurs, en matière de réparation de préjudice corporel, les souffrances endurées sont visées par l’article L452.3 du Code de la Sécurité Sociale, sans distinction entre la période pré et post consolidation. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas sollicité d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent qui, dans sa définition classique, inclut les souffrances endurées post-consolidation, il convient de tenir compte de l’ensemble des souffrances endurées par M., [N], même après la consolidation, tout en tenant compte de ce que la parondontite sévère par ailleurs aurait pu entraîner la perte de ces dents implantées dans l’os maxiliaire, soit la partie de la machoire la plus fragile selon l’expert.
En définitive, au vu de la longueur de la période considérée, de la souffrance psychique lié à la perte de deux dents particulièrement importantes et de la cotation de l’expert et de l’existence d’un état antérieur, on évaluera les souffrances endurées à hauteur de 4000 euros.
Les provisions allouées pour un montant total de 6650 euros seront déduites des sommes allouées par la Juridiction.
Conformément aux articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime, à charge pour elle d’exercer un recours contre l’employeur.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement rendu le 12 juillet 2018, la société, [2] a été condamnée à garantir la société, [1] de l’intégralité des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’ancienneté du litige et du caractère non sérieusement contestable des chefs de préjudice retenus, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [N] les frais irrépétibles exposés, étant relevé que les jugements précédents ne lui ont accordé aucune somme à ce titre. La société, [1] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société, [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Fixe comme suit les préjudices subis par M., [M], [N]
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 186 euros
— Au titre du préjudice esthétique : 3800 euros
— Au titre des souffrances endurées : 4000 euros
Condamne en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher à payer à M., [M], [N] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société, [1] et condamne à ce titre cette dernière
Condamne la société, [1] à payer à M., [M], [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société, [1] aux entiers dépens
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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