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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GWD
N° Minute : 26/00445
AFFAIRE
S.A.R.L., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [2], [3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0069
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE,
[Adresse 2]
Service contentieux,
[Localité 3]
représentée par Mme, [W], [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Hôpital Privé d,'[Localité 4] a fait l’objet d’un contrôle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, relevant la facturation d’avis ponctuel et de consultant (APC) au cours d’une hospitalisation.
Par courrier du 23 mai 2019, la caisse a notifié à l’hôpital des irrégularités de tarification entrainant un indu et laissant à l’établissement la possibilité de formuler des observations.
Le 25 juin 2019, l’Hôpital privé d,'[Localité 4] a formulé des observations en vue de justifier la tarification appliquée.
Le 29 novembre 2019, la caisse a confirmé un indu pour un montant de 15.843,60 euros.
Par courrier du 31 janvier 2020, l’Hôpital privé d,'[Localité 4] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Celle-ci a confirmé l’indu lors de sa séance du 15 juin 2020.
Le 19 août 2020, l’Hôpital privé d,'[Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, notifiée le 12 janvier 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 9 janvier 2025, l’Hôpital privé d,'[Localité 4] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle par l’envoi de conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions récapitulatives n°2, l’Hôpital privé d,'[Etablissement 1] sollicite du tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir
— juger que l’action en recouvrement de la caisse de l’indu notifié le 29 novembre 2019 pour un montant de 15.843,60 euros est prescrite à défaut de tout acte interruptif entre le 29 novembre 2019 et le 6 janvier 2023 ;
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne tendant à la condamnation de l’Hôpital privé d,'[Localité 4] à la somme de 15.843,60 euros ;
Sur le fond, à titre subsidiaire
— juger que la demande de remboursement notifiée à l’Hôpital privé d,'[Localité 4] est mal dirigée, en ce que l’établissement n’est pas l’effecteur des actes litigieux ni le bénéficiaire des sommes réglées par la CPAM y afférant ;
— en conséquence, annuler l’indu d’un montant de 15.843,60 euros notifié le 29 novembre 2019 par la CPAM du Val de Marne et la décision de la CRA du 24 juin 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que les praticiens étaient fondés à facturer une consultation pour les 337 actes litigieux, soit la somme de 7.751 euros ;
— ordonner la réduction du montant de l’indu à la somme de 8.092,60 euros ;
En tout état de cause
— condamner la CPAM du Val de Marne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— constater que la créance de la caisse notifiée le 29 novembre 2019 est régulière et bien-fondée ;
— condamner l’Hôpital privé d,'[Localité 4] à verser à la caisse la somme de 15.843,60 euros ;
— condamner l’Hôpital privé d,'[Localité 4] à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par une commission de recours amiable, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement et la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
L’Hôpital privé d,'[Localité 4] fait valoir que le délai de prescription applicable au litige est le délai triennal prévu par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et que la notification de l’indu en date du 29 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai de trois ans, expirant le 29 novembre 2022. Or, la caisse a produit ses premières conclusions avec demande reconventionnelle le 6 janvier 2023. Elle n’a effectué aucune diligence aux fins de recouvrement de l’indu entre le 29 novembre 2019 et le 6 janvier 2023. L’hôpital indique que l’argument relatif à la fraude n’est pas fondé, et que la charge de la preuve incombe à la caisse. Il ajoute que la fraude n’a jamais été invoquée par la caisse dans le cadre de la procédure de recouvrement.
En réplique, la caisse indique qu’en cas de fraude, la prescription est quinquennale, qu’en l’espèce, il s’agit bien d’un indu notifié le 29 novembre 2019 pour fraude, et que les conclusions de la caisse sont intervenues avant l’expiration du délai de prescription.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En vertu de l’article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, la notification d’indu du 29 novembre 2019 porte sur des actes facturés comme avis ponctuels de consultant, alors qu’ils ont été réalisés pendant une hospitalisation. La caisse relève qu’un avis ponctuel de consultant ne peut pas être facturé pendant une période d’hospitalisation puisqu’il s’agit d’un « avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant » selon la nomenclature générale des actes professionnels. Le tableau joint à la notification comporte le nom des patients, les dates d’hospitalisations de ceux-ci et les dates des actes facturés, pour un total d’environ 330 actes d’octobre 2017 à février 2019.
Contrairement à ce qu’indique la caisse dans ses écritures, la notification d’indu ne mentionne pas qu’il s’agit d’une fraude mais relève des « anomalies ». Il n’y a pas eu de pénalité pour fraude.
S’il est établi que les anomalies de facturation sont répétées, la caisse n’apporte pas d’élément justifiant que ces actes n’ont pas été réalisés, ni que les erreurs de facturation résultent d’une intention frauduleuse.
En conséquence, en l’absence de preuve de la fraude invoquée par la caisse, c’est la prescription triennale qui trouve à s’appliquer.
Les premières conclusions de la caisse sont datées du 6 janvier 2022, mais la caisse convient du fait qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’elles ont été transmises le 6 janvier 2023.
Ainsi, en l’absence d’acte susceptible d’interrompre la prescription entre le 29 novembre 2019, date de la notification d’indu, et le 6 janvier 2023, date des conclusions comportant la demande reconventionnelle de la caisse, il y a lieu de retenir que l’action en recouvrement de l’indu de la caisse est prescrite.
Il en résulte que la demande reconventionnelle en paiement de la caisse est irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’étudier les autres demandes au fond des parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM vu Val de Marne aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l’issue du litige et en équité, les deux parties seront déboutées de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE prescrite l’action en recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de l’indu de 15.843,60 euros notifié à l’Hôpital privé d,'[Localité 4] le 29 novembre 2019 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en paiement de l’indu de 15.843,60 euros notifié à l’Hôpital privé d,'[Localité 4] le 29 novembre 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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