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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01732 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LXO
AFFAIRE : M. [R] [W] (Me Marion RADIUS)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Erick [Localité 5])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF La Compagnie d’Assurance MAAF, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2022, à [Localité 7], Mme [R] [W], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière et choc secondaire avant) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [L] le 21 juin 2022, fait état de contractures musculaires bilatérales des trapèzes et d’une sensibilité à la palpation de C2 sans raideur.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée par l’assureur et une expertise médicale a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 17 juillet 2023.
En l’absence d’accord avec la SA Maaf Assurances sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [R] [W] l’a assignée, par actes de commissaire de justice des 17 janvier et 1er février 2024, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [R] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 20 335 euros, selon le détail ci-après :
* assistance à expertise : 840 euros,
* dépenses de santé futures : 25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 970 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* souffrances endurées : 12 500 euros,
* provision à déduire : – 1 000 euros
* total : 20 335 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA Maaf Assurances au paiement de ses débours,
— condamner la SA Maaf Assurances au paiement du double des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2023,
— condamner la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SA Maaf Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres de la SA Maaf Assurances,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [W] la somme de 1 000 euros à titre de provision,
— débouter la requérante du surplus de ses demandes,
— laisser les dépens à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Mme [R] [W] communique toutefois en pièce n°5 l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [R] [W] a notifié le 15 janvier 2025 de nouvelles conclusions, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’être autorisée par le tribunal à produire de nouvelles pièces, parmi lesquelles un relevé de prestations établi par sa mutuelle, ainsi que des jugements du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qu’elle entend citer dans des développements complémentaires à l’appui de sa demande indemnitaire du titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est relevé le faible temps écoulé entre cette communication et l’audience de plaidoirie comparativement à celui écoulé depuis l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, le tribunal remarque que le relevé de prestations de la mutuelle avait déjà été communiqué antérieurement à l’ordonnance de clôture, en annexe du rapport d’expertise.
Enfin, l’intérêt pour la demanderesse d’étayer ses développements ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de la clôture.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
Les dernières écritures de la demanderesse seront écartées au profit de celles communiquées le 11 avril 2024.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Maaf Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 juin 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 12 janvier 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 20 juin 2022 au 20 juillet 2022 (31 jours),
* de classe I du 21 juillet 2022 au 12 janvier 2023 (176 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [W], âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de Mme [R] [W], déduction faite de franchises de 15 euros, s’élèvent à 449,98 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J] du 22 juin 2023 d’un montant de 840 euros.
Mme [R] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futurs
Mme [R] [W] a adressé le 5 juillet 2023 à l’expert un dire faisant état d’une séance d’osthéopathie réalisée le 5 juillet 2023 dont elle a sollicité l’intégration au titre des dépenses de santé futures.
Le docteur [J] a cependant indiqué que “l’état clinique séquellaire actuel ne justifie pas de dépenses de santé futures susceptible d’éviter une aggravation, notamment par la réalisation d’une séances d’ostéopathie, qui n’a pas sa place dans la prise en charge médicale habituelle.”
Il y a donc lieu de débouter Mme [R] [W] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futurs.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,50 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 176 jours x 30 euros x 0,1 = 528 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière et choc secondaire avant en voiture,
— des lésions engendrées : contracture musculaire bilatérale des trapèzes et sensibilité à la palpation de C2 sans raideur, céphalées en casque et nausées, ainsi que secondairement, troubles anxieux lors de la conduite,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 15 jours, 25 séances de kinésithérapie, 1 séance d’ostéopathie, traitement symptomatique à visée antalgique et anti-inflammatoire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport fait cependant état de la prescription et du port d’un collier cervical pendant 15 jours, ce qui constitue un élément disgracieux
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel modéré du rachis cervical, avec limitation de la mobilité et des amplitudes articulaires.
La douleur ressentie est une composante du syndrome algo-fonctionnel, constatée par l’expert à l’occasion de son examen clinique, lequel fait état, au niveau du rachis :
— de trapezalgies du côté gauche,
— de douleurs des muscles des gouttières,
— de mouvements déclarés sensibles en fin de course.
Il y a donc lieu de considérer que cette composante séquellaire a été prise en compte par l’expert dans le cadre de la fixation du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne l’appréhension à la conduite alléguée, le docteur [J] a noté que cette dernière a été prise en compte au titre des souffrances endurées. Il n’y a pas lieu, selon l’expert, d’attribuer le syndrome anxio-dépressif dont souffre la demanderesse, évoluant indépendamment des faits, à l’accident.
L’expert a exposé, dans sa réponse au dire de Mme [R] [W] : “lors de notre examen, il nous a été confié que le traitement dépresseur avait été interrompu car cela la gênait pour conduire, ce qui dénote une amélioration clinique avec reprise de la conduite et la limitation de la thérapeutique. […] Compte tenu de l’état antérieur, il ne saurait être retenu de taux d’AIPP spécifique”.
Mme [R] [W] ne communique pas d’autres pièces médicales que celles soumises à l’analyse de l’expert qui inviteraient à remettre en cause les conclusions de ce dernier, notamment quant au caractère définitif et non transitoire de l’aggravation de l’état anxio-dépressif de la victime.
Les pièces communiquées ne permettent pas au tribunal d’infirmer les conclusions expertales quant à l’imputabilité de l’état anxio-dépressif actuel de Mme [R] [W].
Il y a donc lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent sur la base du taux retenu par l’expert, soit 2%.
Mme [R] [W] était âgée de 55 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 528,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 10 700,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 700,50 euros
La SA Maaf Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 juin 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, il est produit une offre d’indemnisation adressée par la SA AXA France IARD, mandatée IRCA, le 16 octobre 2023 au conseil de Mme [R] [W], à hauteur de 6 673,75 euros après déduction de la provision.
Cette offre, non manifestement insufisante, a été adressée dans le délai de 5 mois après la communication du rapport d’expertise.
Le fait qu’elle ne contienne pas de proposition au titre du préjudice esthétique temporaire, indemnisé par le tribunal à hauteur de 300 euros, ne la rend pas incomplète, l’existence même du préjudice n’ayant pas été retenue pas l’expert compte tenu de la faible durée au cours de laquelle le port d’une minerve a été nécessaire.
Dès lors, Mme [R] [W] sera déboutée de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Maaf Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [R] [W] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Maaf Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [R] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 528,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 10 700,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 700,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à Mme [R] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 700,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 juin 2022, déduction faite de la provision amiable,
FIXE la créance de l’organisme social à la somme de 449,98 euros,
DÉBOUTE Mme [R] [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du doublement des intérêts,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à Mme [R] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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