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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESSQ
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée dans la procédure par Me Sandrine CARIOU (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sarah LEVEQUE (Avocat au barreau de BLOIS)
(Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale n°2024-706 en date du 14 février 2024 délivrée par le Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE)
Chez M. [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
GROSSES & EXP:
— Me CARIOU
— Me GODEAU
COPIE DOSSIER
Représenté par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
(Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale n°2023-687 en date du 06 mars 2023 délivrée par le Tribunal Judiciaire de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 07 février 2023 délivrée à monsieur [N],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’ORLÉANS du 25 septembre 2024,
CONSTATE que madame [W] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [W],
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— [W] épouse [N] [T] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (MAROC)
et de :
— [N] [B], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux autres opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant un notaire devant lequel ils pourront réitérer les termes des accords intervenus quant au sort de leur biens,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE madame [W] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule AUDI A3, immatriculé [Immatriculation 10],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date 1er mai 2022,
DIT que madame [W] épouse [N] reprendra son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur [N] aux dépens qui sont laissés à la charge du trésor public,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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